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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1812 rect. bis

1 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme HAVET, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BUIS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La France étudie les conditions pour réduire au minimum le transit de marchandises et le transport international d'import et d'export par la route pour le reporter vers le rail et le fluvial d'ici 2025, 2030 et à l'horizon de la stratégie nationale bas carbone à 2050.

Cette étude a pour objectif de trouver les conditions pour accélérer la décarbonation de ces flux en accord avec la mise en œuvre de l'accord de Paris et l'atteinte de la neutralité carbone en France d'ici 2050. Cette étude comprend plusieurs volets:

Analyse des flux : quels sont les secteurs industriels, types de marchandises, format des envois ? Quelles sont leur contraintes logistiques : de coûts, de temps, de stockage, de dangerosité... et peuvent-elles évoluer ? Analyse des conditions de report : Quelles sont les conditions juridiques, organisationnelles, sociales et économiques à mettre en œuvre pour réduire au minimum le routier dans le transport international en distinguant le transit et l'import/export ? Analyse spécifique de l'interdiction du transit par voie routière : Quelles sont les conditions pour interdire le transit par la route tout en permettant la libre circulation des marchandises par voie ferroviaire et fluviale ?

Le Haut Conseil pour le Climat produit cette étude puis la transmet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 1er Octobre 2022.

Objet

Les véhicules routiers de transport de marchandises internationales parcourent quotidiennement des distances très importantes supérieures à 500 km. Actuellement, et au vu des besoins d'autonomie des véhicules, il n'existe pas de technologies bas carbone et commercialisables à grande échelle pour ce type de transport hormis les véhicules thermiques aux biocarburants dont nous connaissons les difficultés qu'ils font peser sur l'agriculture et le changement d'usage des sols.

A plus long terme, il y a des incertitudes technologiques importantes sur les technologies bas-carbone de poids lourds qui pourront réaliser le transport international (transit, import et export). Le rail peut donc apporter des aujourd'hui un service complémentaire bas carbone au routier, tout en apportant d'autres bénéfices sociaux et environnementaux (réduction de la congestion, des accidents, de la pollution de l'air).

Cela nécessitera certaines réorganisations logistiques pour les industriels, mais l'urgence climatique doit permettre d'agir pour développer ce service complémentaire Le cadre réglementaire sur le transit est principalement imposé par la législation européenne, qui garantit la libre circulation des marchandises (article 28 CE et 29 CE) et interdit de conserver ou d’imposer des obstacles aux échanges intracommunautaires de marchandises (importations, exportations, transit).

Chaque État membre est tenu d’accepter sur son territoire des produits qui sont légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre de la Communauté. Les États membres ne peuvent remettre en cause l’application de ce principe que pour défendre leurs intérêts légitimes et ceux de leurs citoyens, auquel cas toutes les mesures prises doivent être compatibles avec les principes de la nécessité et de la proportionnalité.

Des dérogations sont prévues par l’article 30 du traité CE concernant l’application de la primauté du droit communautaire dans le domaine de la libre circulation des marchandises, autorisant les Etats membres, sous certaines conditions, de déroger à cette liberté fondamentale. On retiendra notamment l’article 2 du traité CE, qui vise « ... un niveau élevé de protection et d’amélioration de l’environnement... », qui peut être invoqué pour justifier des restrictions à la libre circulation des marchandises.