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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1916

30 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TABAROT, rapporteur


ARTICLE 27 BIS C (NOUVEAU)


Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ou de l’article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds. »

Objet

Cet amendement prévoit que les services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds doivent informer leurs utilisateurs de toutes mesures de restriction de circulation affectant les véhicules lourds prises par l’autorité de police de la circulation compétente.

L’autorité de police de la circulation en agglomération, sur l’ensemble des voies, y compris départementales et nationales, est le maire, en vertu de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sauf cas particulier dans certaines métropoles. Cependant, la liberté du maire en matière de police de la circulation en agglomération reste encadrée dans certains cas (routes à grande circulation par exemple). L’article L. 411-8 précise les modalités de restriction de circulation hors agglomération.

Ces pouvoirs de police peuvent notamment permettre aux édiles ou aux préfets de prendre des arrêtés restreignant la circulation des véhicules, et en particulier des véhicules lourds de transport de marchandises. Souvent prises en cas de nuisances causées par un trafic de véhicules lourds, l’effectivité de ces mesures est cependant conditionnée à la bonne connaissance de ces arrêtés par les conducteurs routiers. Or, les services numériques d’assistance au déplacement utilisés par ces conducteurs ne les informent pas nécessairement des restrictions de circulation en vigueur ; il peut parfois s’agir d’une fonctionnalité additionnelle et payante.

Au regard du rôle clé joué par ces services dans la définition par les transporteurs de leurs itinéraires, il parait nécessaire de généraliser l’information des conducteurs relative à ces restrictions de circulation. Cet amendement propose donc de rendre obligatoire, pour les services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds, d’informer leurs utilisateurs de toutes mesures de restriction de circulation visant les poids lourds qui affectent l’itinéraire proposé. Cette mesure reprend la proposition n°13 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.