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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1929

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre

« Art. L. 224 -68-1-.... – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous conditions de ressources, aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.

 « Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ... : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres

« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1-… du code de la consommation.

« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »

« III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement propose la création d’un prêt à taux zéro pour accompagner l’acquisition de véhicules particuliers et utilitaires légers propres.

Actuellement, deux mécanismes permettent d’accompagner l’acquisition de ce type de véhicules: le bonus écologique et la prime à la conversion.

Le bonus écologique est alloué pour l’achat d’un véhicule neuf dont le taux d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre ou pour l’achat d’un véhicule d’occasion dont le taux d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre. Son montant est doublement plafonné à 27 % du prix d’acquisition du véhicule et à 6 000 euros pour un véhicule électrique dont le prix d’achat est inférieur à 45 000 euros. Pour un véhicule électrique d’occasion, le montant de l’aide est de 1 000 euros. Un véhicule hybride rechargeable de moins de 50 000 euros peut bénéficier d’un bonus de 1 000 euros.

En complément du bonus, une prime à la conversion peut être allouée pour les véhicules neufs ou d’occasion. Elle est octroyée en contrepartie de la mise à la décharge d’un véhicule. Le montant maximum est de 5 000 euros pour l’achat d’un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable neuf ou d’occasion, lorsque le revenu fiscal de référence du foyer est inférieur à 6 300 euros. Dans le cas contraire elle tombe à 2 500 euros. Pour une camionnette, le montant maximum est de 5 000 euros.

La mise en place d’un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules propres avait été portée par la convention citoyenne pour le climat. Cette proposition n’a pas été reprise par le gouvernement qui a créé, en contrepartie, un dispositif de micro-crédit « véhicules propres ». Ce dispositif bénéficie d’une garantie de l’État à hauteur de 50 % via le fonds de cohésion sociale. D’un montant de 5 000 euros maximum sur une durée de 5 ans, il est cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion. 33 millions d’euros de crédits ont été attribués au dispositif dans le cadre du plan de relance.

Néanmoins, ce dispositif apparaît faiblement efficace et insuffisant pour répondre aux besoins, notamment en raison de taux d’intérêts trop élevés.

Actuellement, les écarts de prix à l’acquisition entre les modèles thermiques et les motorisations alternatives restent significatifs. À titre d’illustration, en France, une mini citadine électrique est vendue environ 21 000 euros contre 11 000 euros pour son équivalent thermique. Le prix d’une citadine électrique démarre à  environ 32 500 euros et celui de son équivalente thermique à 15 300 euros. Aujourd’hui, les modèles électriques coutent en moyenne 30 % plus cher que les modèles thermiques.

Une récente étude de Bloomberg pour Transport et Environnement prévoit que la parité des prix d’acquisition entre les véhicules à essence et les véhicules à batterie pourrait être atteinte entre 2025 et 2027. Il apparaît indispensable de renforcer les aides à l’acquisition, en particulier pour les ménages modestes, durant la phase de transition qui doit nous conduire à la parité des prix d’achat.

Une enquête IPSOS de décembre 2020, réalisée pour Avere France souligne l’importance des soutiens publics à l’acquisition pour les particuliers dans la mesure où ces derniers n’intègrent pas toujours le coût total de possession dans leur réflexion au moment de l’achat. Aussi, 49 % des conducteurs interrogés auraient renoncé à acheter un véhicule électrique en l’absence d’aides à l’achat.

Le présent amendement vise donc à compléter les dispositifs existants par un prêt à taux zéro pour faciliter l’acte d’achat, notamment par les plus modestes.