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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-193

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis


ARTICLE 49 BIS B (NOUVEAU)


I.- Au début de l’article, ajouter la mention :

« I.- »

II.- Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

II.- Au 4° de l‘article L. 151-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », est inséré le mot : « renaturer, ».

III.- Le II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur les zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° de l’article L. 151-7, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement donne de nouveaux outils aux collectivités locales pour mettre en œuvre des politiques volontaristes de renaturation.

Il affine tout d’abord la portée du plan local d’urbanisme en matière de renaturation, en donnant la possibilité aux communes et EPCI de se doter d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) prévoyant la renaturation de secteurs. Cela permettra de décliner dans des OAP sectorielles, complémentaires le cas échéant aux OAP thématiques dites « trames vertes et bleues », les orientations des SCoT. En particulier, elles pourront traduire au niveau local les « zones de renaturation préférentielle » du SCoT, instituées par l’article 49 bis B du présent projet de loi. Dans ces secteurs, les OAP pourront prévoir les grandes orientations des projets de désartificialisation et de renaturation (par exemple le type de projets pouvant y être accueillis ou les types de renaturation privilégiés).

En outre, cet amendement offre une articulation entre la planification locale en matière de renaturation et les mesures de compensation écologique devant être mises en œuvre par les porteurs de projets d’aménagement ou de construction au titre du droit de l’environnement. Il prévoit ainsi que, lorsque la nature de la compensation prévue le permet et que celle-ci est compatible avec les orientations définies par les collectivités, la compensation des projets soit mise en œuvre de façon prioritaire sur les zones identifiées dans les SCoT et PLU. Un décret précisera l’articulation de ces dispositions.

Tant les collectivités que les porteurs de projets individuels pourront ainsi contribuer à l’effort de renaturation et de désartificialisation.