Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-195

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis


ARTICLE 49 BIS E (NOUVEAU)


I.- Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prescrire que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables devant être réalisées en application du premier alinéa soient réalisées d’un seul tenant au sein de l’unité foncière concernée par le projet. »

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III.- Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II du présent article s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code, à l’exclusion des projets de rénovation, réhabilitation ou changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol. »

Objet

Cet amendement complète et précise les dispositions relatives aux coefficients de pleine terre et de biotope au sein des règlements des plans locaux d’urbanisme (PLU), qui imposent une part minimale de surfaces végétalisées ou non-imperméabilisées pour les projets de construction ou aménagement.

Tout d’abord, il précise que les coefficients de pleine terre et de biotope prévus au sein des règlements ne s’appliquent pas aux projets de transformation du bâti existant.

En effet, si l’article adopté à l’Assemblée nationale prévoit que les communes situées en zone dense fixent obligatoirement de tels coefficients ; plusieurs acteurs tels que les organismes de logement social nous ont signalé que cette mesure fait courir un risque aux opérations de rénovation, réhabilitation ou changement de destination du bâti existant.

Par exemple, pour une opération de rénovation nécessitant une autorisation d’urbanisme, si le bâtiment ancien respectait pas la surface végétalisée exigée par le coefficient de biotope mis en place ultérieurement à sa construction, la rénovation ne pourrait avoir lieu sans que ne soit déconstruite une partie du bâtiment. Dans ce type de cas, l’instauration d’un coefficient de pleine terre ou de biotope pourrait donc conduire à bloquer des projets de recyclage immobilier s’inscrivant pourtant pleinement dans l’objectif d’un urbanisme durable.

En conséquence, le présent amendement précise que les opérations de transformation du bâti existant, sans modification de l’emprise au sol, ne sont pas soumises aux obligations en matière de coefficient de biotope et de pleine terre.

En outre, cet amendement permet aux règlements des plans locaux d’urbanisme d’imposer que les surfaces devant être végétalisées ou de pleine terre en application des coefficients soient réalisées d’un seul tenant au sein de l’unité foncière sur laquelle porte le projet de construction ou d’aménagement.

En effet, les premiers retours d’expérience sur les coefficients de biotope ou de pleine terre montrent qu’ils conduisent parfois à un certain « mitage » de la nature en ville, c’est-à-dire à la multiplication de très petites surfaces végétalisées, plutôt qu’à l’intégration d’un véritable jardin ou petit parc. En fonction de la zone et des types de projets, le règlement pourra donc préciser si les surfaces végétalisées ou de pleine terre doivent être réalisées d’un seul tenant.