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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-233

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis


ARTICLE 43


A. Alinéas 13 à 15

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

…. – Après l’article L. 232-2, il est inséré un article L. 232-3 ainsi rédigé :

« Art. L.232-3. – Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels.

« Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée ne pouvant pas excéder trois ans renouvelables une fois, par l’État ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation.

« Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 et, à leur initiative et avec leur accord, les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés à l’alinéa précédent.

« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’Agence nationale de l’habitat, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur.

B. Alinéa 16

1° Première phrase

Après le mot :

rénovations

Insérer les mots :

énergétiques performantes ou globales au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation

2° Deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases

C. Alinéas 17 à 22

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;

« 2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa, ainsi que les garanties financières, de compétence, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 sur de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;

« 4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;

« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées ;

« 6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;

« 7° Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 euros toutes taxes comprises. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter des ajustements, sur la forme et le fond, à la mission d’accompagnement des ménages pour la réalisation d’un plan de financement ou d’études énergétiques ainsi que l’assistance à la prospection et à la sélection de professionnels ; dans cette perspective :

- Il précise les modalités d’agrément des opérateurs, pour les limiter à trois ans renouvelables au plus et assurer une meilleure compatibilité avec le droit de l’Union européenne ;

- Il prévoit que les collectivités territoriales ou leurs groupements puissent, si elles le souhaitent, être de tels opérateurs ;

- Il précise des obligations d’indépendance et d’impartialité, mais aussi de garanties, d’organisation, de compétences et de moyens ;

- Il cible la nécessité de recourir à un accompagnement, à certaines rénovations performantes ou globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins 5 000 euros, suivant en cela précisément les recommandations du rapport sur la rénovation énergétique remis par Olivier Sichel ;

- Il apporte des clarifications rédactionnelles, à commencer par la mention explicite de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) qui sera en première ligne dans la mise en place de la procédure d’agrément des opérateurs ;

- Il renvoie la mise en œuvre d’article, et notamment ses volets relatifs à la collecte et à la transmission de données, à un décret en Conseil d’État, dans un souci de sécurité juridique et d’application pratique.