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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-253

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU)


Après l’article 22 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 100-1 A, les mots : « et le gaz » sont remplacés par les mots : « le gaz, ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas-carbone ».

2° Après le 10° du I de l’article L. 100-4, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Porter les capacités installées de production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone produit par électrolyse, notamment à l’issue de procédures de mise en concurrence, à 6,5 gigawatts au moins d’ici à 2030 ; »

3° À la première phrase de l’article L. 822-3, après le mot : « d’une commune », sont insérés les mots : «, d’un groupement de communes ou d’une métropole », et après les mots : « de cette commune », sont insérés les mots : «, de ce groupement de communes ou de cette métropole ».

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence des mots : « ou L. 446-15 du même code », sont insérés les mots : « ou d’une installation de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l’article L. 812-2 » ;

2° La seconde occurrence des mots : «  ou L. 446-15 du même code » est remplacée par les mots : « , L. 446-5 ou L. 812-2 du même code ».

III. – 1° À titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont instituées des garanties d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel qui ont valeur de certification de l’origine bas-carbone du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz bas-carbone que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

2° Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au 1° du présent III six mois avant son expiration.

3° Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation prévue au 1° du présent III.

4° L’expérimentation prévue au 1° du présent III entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État, mentionné au 3° du même III, et au plus tard le 1er avril 2023.

Objet

Le présent amendement vise à conforter l’hydrogène, vecteur énergétique d’avenir pour la réussite de notre transition énergétique ; à cette fin :

Il inscrit, parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale, mentionnés à l’article à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, celui de « porter les capacités installées de production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone produit par électrolyse, notamment à l'issue de procédures de mise en concurrence, à 6,5 gigawatts au moins d’ici à 2030 » ;

Il étend la « loi quinquennale », qui fixera nos objectifs énergétiques et climatiques à compter du 1er juillet 2023, à ceux en matière « d’hydrogène renouvelable et bas-carbone » ;

Il permet aux installations de production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone produit par électrolyse de l’eau de bénéficier de souplesses pour leur implantation sur le domaine public de l’État, à l’instar des celles d’électricité et de gaz renouvelable ;

Il élargit le transfert à titre gratuit les « garanties d’origine » prévues pour l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit par électrolyse de l’eau aux groupements de communes et aux métropoles lorsque les communes leur ont transféré leur compétence en matière d’énergie ;

Il institue à titre expérimental un mécanisme de « garanties d’origine » pour l’hydrogène bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel, pour une durée de trois ans.

Au total, l'amendement proposé conforte l'objectif de décarbonation du texte, et plus spécifiquement les dispositions de son volet "Produire et Travailler" liées au "verdissement de l'économie" et aux "énergies renouvelables".