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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-255

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 22 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 30 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 est ainsi rétabli :

« II. – Le 1° du I s’applique aux nouveaux dispositifs de soutien, publiés en application de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, à compter du 1er juillet 2021. »

II. – 1° À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz bénéficiant d’un soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2 ou L. 446-4 du code de l’énergie attribué en guichet ouvert intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

2° Le Gouvernement remet un Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au 1° du présent II six mois avant son expiration.

3° Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au 1° du présent II.

4° L’expérimentation mentionnée au 1° du présent II entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au 3° du même II, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir les modalités d’application du critère du « bilan carbone » issu de la loi « Énergie-Climat », pour les projets d’énergies renouvelables attribués par appels d’offres, et de l’étendre à titre expérimental à ceux attribués en guichets ouverts.

Il s'inscrit parmi les dispositions du volet "Produire et Travailler" afférentes aux "énergies renouvelables".