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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-332 rect. ter

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme DREXLER, MM. GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SCHILLINGER et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 26 SEPTIES (NOUVEAU)


Remplacer l'article 26 septies par un article ainsi rédigé :

-        Au premier alinéa les mots « il comprend » sont remplacés par les mots « il prend en compte »

Après le second alinéa il est ajouté un 3ème alinéa ainsi rédigé :

-        A l'article : L131-3 du code de l'urbanisme, après les mots "égalité des territoires" ajouter: " et des plans de mobilité".

Objet

Dans le cadre du plan vélo, l'Etat a mis en place un dispositif d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables sur des itinéraires figurant au schéma national des véloroutes ou aux schémas cyclables que les différentes collectivités sont invitées à réaliser. L’Ademe finance l’étude de ces schémas directeurs. La mise en œuvre des aménagements impose qu’ils soient pris en compte dans les documents de programmation comme dans les documents d’urbanisme et notamment dans les SCOT comme c’est le cas en Ile-de-France. (article L1214-10 du code des transports) pour permettre de garantir la continuité des aménagements. Au même titre que les schémas de cohérence écologiques prévus au L371-3 du code de l’environnement.

Ce dispositif a été adopté par l’assemblée nationale en première lecture. Toutefois, afin de ne pas créer, de fait, une tutelle d’une collectivité sur une autre en intégrant tels quels ces schémas dans les plans de mobilité, il est proposé de remplacer cette intégration de fait par une « prise en compte ». Par ailleurs, les plans de mobilité doivent aujourd’hui être compatibles avec les SCOT, lorsque ceux-ci existent. A défaut que cette compatibilité soit obligatoirement réciproque entraînant ainsi une révision du SCOT, il est proposé que, comme pour la prise en compte des SRADDET, la compatibilité du SCOT avec le plan de mobilité soit établie au moment de la révision du SCOT qui suit l’établissement du Plan comme le prévoit l’article L131-3 du code de l’urbanisme

Cet amendement complète les propositions suivantes formulées par la Convention citoyenne pour le climat (CCC) :

SD-A1.3 Inciter à utiliser des moyens de transports « doux »

SD-A2.3 Augmenter montant du fonds vélo



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.