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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-336

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU)


Après l'article 19 bis D (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :

 

1° - Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ;

 

2° - Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.

 

II. La section 2 chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 313-4. – Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. Le bénéfice de la présomption de gestion durable posée par l’article L. 124-2 court à compter de l’approbation du programme par le centre national de la propriété forestière où, en l’absence de réponse de celui-ci, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la demande d’approbation. ».

 

III. Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.

Objet

Le présent amendement concerne les propriétaires qui ont adhéré au code de bonnes pratiques ; de plus, il inclut le bénéfice de la présomption de gestion durable.