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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-391 rect.

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BURGOA, Mme BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mmes DUMONT et DEMAS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, GOSSELIN et MICOULEAU, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, CHARON, GENET, SAUTAREL, REICHARDT et MOUILLER, Mme DREXLER, M. KLINGER, Mme Marie MERCIER et M. ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier paragraphe de l’article L228-3 du code de l’environnement sont ajoutés les paragraphes suivants :

 « Hors agglomération, lorsqu’une route ouverte à la circulation publique est le support d’un itinéraire cyclable ou d’une véloroute, inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié  ou dans un schéma cyclable dûment approuvé par l’assemblée délibérante des collectivités concernées, elle doit être aménagée de façon à accueillir les cycles dans de bonnes conditions. Ces aménagements sont, en fonction des contraintes techniques, soit des bandes cyclables, soit des pistes cyclables au sens défini par l’article R110-2 du code de la route. Les caractéristiques de ces aménagements  doivent répondre aux règles de l’art.

A défaut, la vitesse des véhicules  sur les sections de route concernées est limitée à une valeur maximale définie par décret en Conseil d’État.

Ces dispositions s’appliquent dans un délai d’un an à compter de la publication du décret mentionné ci-dessus et au plus tard au 1er janvier 2023.»

Objet

L’article L228-3 du code de l’environnement, introduit par la loi d’orientation des mobilités, impose à tout gestionnaire réhabilitant une voie hors agglomération d’y étudier la mise en place d’un aménagement cyclable. 

En attendant cette échéance de réhabilitation, de nombreux itinéraires cyclables  empruntent des  voies partagées. Si ces voies sont "à fort trafic", notamment en entrée d’agglomération, un aménagement est indispensable. Concernant les voies  "à faible trafic", celui-ci n’entraîne pas pour autant une réduction des vitesses et peut mettre en danger les cyclistes. L’objet de cet amendement est de pallier ce problème en laissant au gestionnaire le choix entre un aménagement adapté ou une limitation de vitesse fixée nationalement par décret,  inférieure ou égale à 50km/h.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.