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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-499 rect.

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, GENET, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 46 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L.221-1 du code de l’énergie, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil ne peut être inférieur à 400 millions de kilowattheures d’énergie finale pour les ventes annuelles d’électricité et de gaz aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L.111-54. »

Objet

La baisse des seuils des ventes d’énergie prévue pour la fixation des obligations d’économies d’énergie des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel en vue de la 5ème période va impacter en premier lieu les entreprises locales de distribution qui, pour la plupart d’entre elles, sont de petits fournisseurs. Cette nouvelle obligation entrainerait une charge et une complexité administrative et opérationnelle beaucoup trop fortes à leur échelle.

Les entreprises locales de distribution qui ne sont pas soumises aujourd’hui aux obligations d’économies d’énergie ne disposent pas des ressources internes pour remplir de telles obligations. Elles sont en outre déjà soumises, du fait de leur statut, à des obligations de service public ainsi qu’à des contraintes propres à leur appartenance au secteur public.

L’abaissement des seuils risque de créer un déséquilibre par rapport à leurs activités de service public. En effet, l’organisation et le temps passé à remplir ces obligations viendront se substituer aux actions de transition énergétique déjà engagées par les entreprises locales de distribution, en tant qu’acteurs de l’aménagement des territoires.

L’impact économique pour ces nouveaux obligés mais aussi pour les entreprises locales de distribution déjà présentes dans le dispositif serait considérable, et proportionnellement beaucoup plus important que pour les acteurs majeurs du marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.