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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-500

21 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme JOSEPH, MM. BASCHER et MIZZON, Mme DEMAS, MM. CADEC, PANUNZI, DUPLOMB et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DÉTRAIGNE, Mme VENTALON, M. CHARON, Mmes DUMONT, LHERBIER, DREXLER, Marie MERCIER et BORCHIO FONTIMP, M. MOUILLER, Mme SCHALCK, MM. ROJOUAN, LAMÉNIE et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. SIDO


ARTICLE 7


Alinéa 7

Remplacer le mot :

« de deux ans »

par le mot :

« d’un an »

Objet

L’article 7 du projet de loi permet au règlement local de publicité d’imposer des conditions aux publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses situées à l’intérieur de vitrines ou de baies d’un local à usage commercial non utilisé principalement comme un support de communication et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation. En effet, il est désormais possible de définir des prescriptions en matière de surface, de hauteur, d’horaires d’extinction, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses. Cette faculté d’encadrer des procédés lumineux intrusifs est particulièrement bienvenue et aidera les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cependant, le même article prévoit d’atténuer cette faculté en laissant applicables les dispositions contraires aux prescriptions d’un tel règlement pendant un délai de deux ans qui court à compter de l’entrée en vigueur du nouveau règlement local de publicité. Autrement dit, cette disposition laisse prospérer des dispositions contraires à cet encadrement des publicités et enseignes lumineuses pendant une durée de deux ans. Cette atténuation est particulièrement frustrante pour une commune qui cherche à lutter contre de telles nuisances visuelles. Au regard des citoyens, la volonté pourtant déterminée d'une mairie de lutter contre cette forme de pollution serait entravée par un tel maintien. Si l’on peut envisager un temps d’adaptation pour l’application du nouveau règlement local de publicité, encore ce temps doit-il rester raisonnable. Pour cette raison, le présent amendement propose de réduire de deux à un an le délai pendant lequel des prescriptions antérieures à celles prévues par le nouveau règlement local de publicité peuvent être maintenues.