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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-575

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 49


Alinéa 15

Compléter l’alinéa par les mots :

et la mise en œuvre de mécanismes de compensation de l’artificialisation.

Objet

Cet amendement vise à préciser l’objectif imposé aux collectivités territoriales de réduire par deux du rythme de l’artificialisation dans un délai de 10 ans, en y incluant la nécessité d’expérimenter et de mettre en œuvre des mécanismes de compensation. Ceux-ci permettent d’asseoir cet objectif en restaurant ou réhabilitant un milieu naturel semblable à celui qui a été altéré ailleurs, lorsque l’on n’a pu éviter ou réduire l’artificialisation.

Cet amendement vise à donner des outils aux opérateurs économiques et aux collectivités locales afin qu’ils puissent atteindre l’objectif programmatique de division par deux du rythme de l’artificialisation. Il permet de plus de renaturer des espaces urbains ou commerciaux en friche, tout en donnant la possibilité à certaines collectivités de se développer lorsque cela s’avère nécessaire.

L’artificialisation doit d’abord être évitée, puis réduite et enfin compensée selon la séquence « ERC » du Code de l’environnement. Lorsqu’elle ne peut être ni évitée ni réduite, l’artificialisation reste une réalité qu’il s’agit de compenser afin de préserver et de restaurer la biodiversité.

L’élément le plus important serait probablement de permettre une compensation de nature à préserver la souveraineté agricole nationale et ainsi les capacités « de la ferme France ».

A ce titre, la compensation peut s’entendre soit hectare par hectare, c’est-à-dire un hectare rendu à l’agriculture en contrepartie d’une artificialisation possible aux fin de développement de la collectivité, soit d’une compensation permettant une équivalence en termes de valeur ajoutée agricole. Un hectare de pâturage, de céréales, de vignes, de maraîchage ou d’horticulture n’ont pas par définition la même valeur ajoutée pour notre agriculture.

Si une collectivité privilégie par exemple dans une logique de circuit- court de mettre à disposition des espaces autorisant le maraichage en pleine terre ou sous-serre, il devrait en être tenu compte sur la contrepartie artificialisation. Cela pourrait passer par des coefficients de compensation, à définit par les décrets d’application, différents, suivant la nature des activités. ‘est ce qui est le plus longtemps pratiqué pour l’appréciation de la crédibilité économique des dossiers de dotation aux jeunes agriculteurs.