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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-686

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHAIZE


ARTICLE 20


Alinéa 11

Après les mots :

L’autorisation d’ouverture de travaux miniers

insérer les mots :

« régis par le présent titre »

Objet

Le présent amendement vise à circonscrire la constitution de garantie financière au Livre I du code minier relatif au régime légal des mines en excluant explicitement la redondance avec d’autres régimes déjà soumis à cette obligation de constitution de garantie financière (notamment par l’application du code de l’environnement). Elle vise ainsi à assurer l’absence de cumul des garanties financières pour les activités relevant pour partie du code minier (demande de concession / titre minier) et, pour partie du code de l’environnement (autorisation préfectorale d’exploitation).
Pour mieux appréhender cet amendement, il convient de considérer la particularité de l’activité de stockage de gaz naturel, qui dans le code minier est régie par un livre spécifique (livre II).
Depuis le 1er juin 2015, les stockages souterrains de gaz sont explicitement inclus dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Autrement dit, dès lors que le stockage est mis en exploitation, c’est-à-dire que le produit est introduit dans le stockage, le régime ICPE s’applique. Compte-tenu des volumes de produits concernés, les stockages souterrains relèvent du régime de l’autorisation. Par conséquent, les travaux d’exploitation (y compris d’arrêt définitif) sont désormais régis par le code de l’environnement, comme le prévoit explicitement les dispositions suivantes :
- l’alinéa 1 de l’article L261-1 du libre II du code minier : « Les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au présent titre ».
- l’article 1 alinéa 4 du Décret 2006-649 : « Les travaux relatifs aux stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont soumis aux dispositions du présent décret ».

Par conséquent, les travaux d’exploitation des stockages souterrains de gaz naturel (correspondant par parallélisme à la phase travaux minier du code minier) sont d’ores et déjà soumis à l’obligation de constitution de garanties financières qui vise le même objectif que celles que l’amendement de M. Bazin propose dans le code minier, c’est-à-dire :
- garantir en cas de défaillance de fonctionnement ou d’exploitation l’installation susceptible de causer un accident majeur et/ou de créer une pollution des sols ;
- couvrir, lors de l’arrêt définitif, en cas de défaillance du l’exploitant les travaux de réhabilitation des sols et de démantèlement.

Aussi, cet amendement assure l’absence de cumul des garanties financières pour les activités relevant du code minier (mais dans le livre II) et déjà soumises à garantie financière pour les travaux relevant du code de l’environnement.