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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-730

26 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :


I. – L’article L. 712-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot « froid », insérer les mots : «, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, ».
2° Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité ou l’établissement public, compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid, peut, à la demande du propriétaire d’un réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, autre que ceux mentionnés au premier alinéa, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois suivant le dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé. »
II. – Compléter l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VII de la partie législative du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. »

Objet

Afin de faciliter la déclinaison effective des objectifs nationaux de la politique énergétique en matière de chaleur, le présent amendement vise à clarifier le cadre juridique applicable au classement des réseaux de chaleur et de froid vertueux ; classement qui permet aux collectivités d’imposer le raccordement des bâtiments à ces mêmes réseaux.


Alors que plusieurs difficultés sont apparues dans l’application du dispositif de classement, le présent amendement propose de limiter le classement automatique aux seuls réseaux publics, tout en permettant aux réseaux privés d’être classés sur demande de l’exploitant.


Il propose également de renvoyer les modalités de définition de la zone de développement prioritaire qui s’applique pour le classement automatique des réseaux publics à un décret lorsqu’aucune délibération ne s’applique localement.


De telles dispositions permettraient de parfaire les dispositions introduites par le Sénat dans la « Loi Énergie-climat » à ce sujet, et ainsi de contribuer plus largement à l’atteinte des objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.