Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-793

26 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAUGIER

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 42


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette mesure ne s’applique pas aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre une consommation inférieure au niveau de performance défini au présent article, dès lors qu’est apportée la preuve que les six postes de travaux mentionnés à l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ont été étudiés et, le cas échéant, traités selon le meilleur état de la technique disponible. »

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que les logements situés dans du bâti ancien ne soient pas considérés comme des logements indécents s'il s'avérait impossible d'améliorer suffisamment leur performance énergétique compte tenu des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qu'ils présentent. Les bâtiments anciens contribuent à la richesse et à l'identité de nos territoires. Leur préservation revêt un intérêt public. Leur équilibre hygrothermique spécifique ne permet cependant pas de les rénover selon les mêmes techniques de rénovation que le bâti moderne.

Compte tenu de l'importance de lutter contre le dérèglement climatique, il convient néanmoins que des efforts soient entrepris pour améliorer la performance énergétique de ces bâtiments et c'est pourquoi il est proposé que cette exception ne s'applique que si les six postes de travaux qui doivent être effectués à l'occasion d'une rénovation énergétique (murs, planchers bas, toiture, menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d’eau chaude sanitaire) aient été effectivement examinés et traités selon le meilleur état de la technique disponible.