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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-831

26 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU)


Après l'article 19 bis D (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.124-5 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa après les mots : « le représentant de l’État dans le département »,

sont insérés les mots : «, ou sur tout ou partie d’un Parc naturel régional, »

2° Le premier alinéa est complété par les mots : « et du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional si la coupe est comprise dans son périmètre »

3° Au deuxième alinéa après les mots : « pour chaque département», sont insérés les mots « ou sur tout ou partie d’un Parc naturel régional, »

4° Le deuxième alinéa est complété par les mots « et le cas échéant du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional. »

5° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le traitement de cette

autorisation prend en compte le respect des caractéristiques paysagères et

environnementales locales. »

Objet

Actuellement, le code forestier permet au Préfet d’adapter le seuil d’autorisation des coupes d’un seul tenant « coupes rases » à un département mais il ne permet pas de l’adapter à l’échelle d’un Parc naturel régional.

Cette incapacité d’adaptation aux enjeux spécifiques de ces territoires ne permet pas de répondre de manière efficace aux enjeux écologiques et paysagers identifiés dans chacune des chartes, comme cela a été soulevé lors de leurs révisions récentes. Face à une demande sociale très forte sur le sujet des coupes rases, les élus des Parcs se sont ainsi trouvés très démunis pour apporter une réponse.

Pour remédier à cette problématique, cet amendement propose donc de donner la faculté au Préfet de département de fixer à l’échelle d’un Parc naturel régional ou d’une partie de Parc naturel régional un seuil d’autorisation de coupe des bois et forêts qui ne présentent pas de garantie de gestion durable, comme ils peuvent le faire aujourd’hui à l’échelle d’un département.

 

Les Parcs naturels régionaux disposent d’une charte qui peut permettre de justifier les objectifs d’une telle mesure et les spatialiser. Les Syndicats mixtes de Parcs disposent de moyens permettant de faciliter la mise en œuvre d’une mesure adaptée à leurs territoires. L’efficacité et la qualité de la concertation qui peuvent être menées à l’échelle d’un Parc naturel régional permettent également de s’assurer de l’adaptation au territoire et à ses enjeux des mesures prises.

 

L’amendement inscrit également dans la loi l’exigence de prise en compte des caractéristiques paysagères et environnementales du territoire dans l’instruction de la demande d’autorisation de coupe par les services de l’État. Aujourd'hui, en pratique, alors que la forêt est éminemment multifonctionnelle, trop de coupes qui ne devraient pas l’être pour raisons paysagères ou environnementales sont autorisées faute d’une assise législative solide précisant les éléments qui doivent être pris en compte dans l’instruction des dossiers.