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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-861

26 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARSEILLE


ARTICLE 57 TER (NOUVEAU)


I. Après l'alinéa 6, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« a bis) Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chemins ruraux peuvent être cédés à l’amiable, au bénéfice des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques. »

II. Après l'alinéa 9, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’aliénation est ordonnée, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques bénéficient d’un droit de priorité sur la cession des terrains. Ce droit s’exerce dans les conditions prévues par l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme.

« En l’absence de cession des terrains à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier le régime juridique de l’aliénation des chemins ruraux et de l’harmoniser avec la cession du domaine public entre communes ou établissement public.

Ces chemins appartiennent au domaine privé des communes. Leur aliénation est encadrée par l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel la vente d’un chemin rural ayant cessé d’être affecté à l’usage du public peut être décidée, après enquête publique, par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. En cas de vente, les propriétaires riverains disposent de la faculté d’acquérir les terrains attenants à leurs propriétés, faute de quoi il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles de droit commun d’aliénation des propriétés communales.

Il ressort de ce texte, d’une part, que la cession n’est en principe envisageable que pour autant que le chemin rural ait cessé d’être affecté au public et, d’autre part, qu’en cas de cession, les propriétaires riverains disposent d’un droit de priorité pour l’acquisition des terrains d’assiette de l’ancien chemin rural attenant à leurs propriétés.

Or, il apparaît que, dans certains cas, une commune ou un établissement public autre que la commune propriétaire, peut avoir un intérêt à devenir propriétaire d’un chemin rural, par exemple lorsque ce chemin dessert des propriétés situées sur son territoire et n’est pas entretenu par la commune qui en est propriétaire

Une aliénation d’un chemin rural d’une commune à une autre ou à un établissement public n’est cependant pas possible en l’état actuel du droit, puisque la cession d’un chemin rural est conditionnée par la disparition de son affectation à l’usage du public.

Une telle restriction semble toutefois trop stricte, surtout dans un contexte où, s’agissant de l’aliénation de dépendances du domaine public, il est admis que le transfert de propriété puisse intervenir, entre les personnes publiques, sans déclassement préalable.

Cet amendement permet l’aliénation de chemins ruraux, au bénéfice des personnes publiques, sans condition de désaffectation.

En outre, lorsqu’une commune souhaite aliéner les terrains d’assiette d’un chemin rural ayant cessé d’être affecté à l’usage du public, le présent amendement prévoit un droit de priorité au bénéfice des personnes publiques, ce droit de priorité s’exerçant avant celui dont disposent les propriétaires riverains.

A titre d’exemple, l’ONF ou les régions, gestionnaire ou propriétaire de massifs forestiers, se trouvent régulièrement confrontés à cette situation d’avoir des chemins ruraux propriété de communes au cœur de leur massif forestier.