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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-957

26 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"I. – L’article L. 312-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la norme maximale en termes de poids total autorisé pour un ensemble comportant cinq essieux utilisé dans le cadre de la réalisation d’un transport combiné rail- route ou d’un transport combiné fleuve-route entre le premier point de chargement de la marchandise et son transfert sur le train ou le bateau (pré-acheminement) et entre le point de déchargement de la marchandise du train ou du bateau et son point de livraison (post-acheminement) est fixée à 46 tonnes. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.é

Objet

L’article L 312-1 du code de la route fixe à 44 tonnes pour cinq essieux la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque mais autorise que des dérogations y soient apportées par voie réglementaire.

Il en résulte que les transports routiers de marchandises « conventionnels », qu’ils soient effectués entièrement par voie routière ou qu’ils soient combinés avec un transport ferroviaire ou un transport fluvial ne peuvent pas circuler au-delà de 44 tonnes.

Dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone les transports ont un rôle essentiel à jouer pour atteindre les objectifs de la neutralité carbone à horizon 2050 et le développement des transports combinés rail-route et fleuve-route est à ce titre indispensable. Afin de renforcer l’attractivité et la compétitivité des offres logistiques combinant le rail et la route ainsi que le fluvial et la route il est nécessaire d’agir sur le pré et le post acheminement routier.

Cet amendement propose donc de porter de 44 à 46 tonnes le poids maximum autorisé des ensembles routiers affectés aux transports combinant le rail et la route. Cette mesure permettrait de compenser la moindre capacité d’emport des ensembles routiers affectés aux transports combinés dont le poids à vide est plus important que celui d’un ensemble routier traditionnel. Très concrètement, la charge utile, actuellement voisine de 26 tonnes en moyenne avec la règle des 44 tonnes, passerait à 28 tonnes avec le passage aux 46 tonnes, soit un gain de productivité important selon les représentants du secteur logistique combiné.

Le chapitre II du Titre III « se déplacer » a pour objectif « d’améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions ». Cet amendement contribue à cet objectif.