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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-98

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 58 A (NOUVEAU)


Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 « Lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

« Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire, et que l’état des risques n’est pas joint à l’acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1. » ;

Objet

Le dispositif actuel prévoit l'information du potentiel acquéreur sur l'état des risques dès la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu. Toutefois, s’il n’y a pas de visite ou si l’obligation n’est pas respectée, l’acquéreur ne prendra connaissance des risques auxquels le bien est exposé qu’au moment de la promesse de vente ou de l'acte de vente en l'absence de promesse.

Cet amendement a pour objet, lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou de l’acte authentique de vente, de prévoir que le délai de rétractation ou de réflexion ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur et non à compter de l'acte ou de la promesse de vente.