Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-6

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 8


Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Le service public audiovisuel et radiophonique national et local assure la couverture de la campagne électorale, du débat et des enjeux électoraux tant nationaux que régionaux ou départementaux relatifs au renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi qu’au renouvellement général des conseils départementaux organisés en juin 2021, notamment en organisant des débats dans le respect de l’égalité entre les candidats ».

Objet

Il convient de rappeler que la liberté d’expression est un droit fondamental reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par l’Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclare que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ». Un droit duquel dérive la liberté d’information reconnue par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, le mandat de l’UNESCO, tel qu’il est défini par la Constitution de 1945 appelle l’Organisation des Nations Unies – et donc les Nations la composant - à « faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l’image ». En outre, le Conseil supérieur de l’Audiovisuel, pour chaque élection, rappelle la nécessité d’une égalité entre les candidats dans le temps de parole. Corrélativement, l’on peut arguer que ladite égalité ne peut être assurée seulement au travers de débats retransmis. Dans le cas contraire, le gouvernement qui est en mesure de justifier publiquement sa politique sanitaire de manière fréquente, disposera d’un temps de parole conséquent que ses adversaires politiques n’auront pas.

Enfin - et là et le plus important – si l’Exécutif se veut le porte-étendard de la démocratie, il doit alors préalablement tenir compte de l’article 4 de notre Constitution qui dispose à son alinéa 1er que « les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. » et à son alinéa 3 que « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation »

Cet amendement permet de préciser que le service public audiovisuel et radiophonique national et local assure la couverture de la campagne électorale afin que puissent être organisés des débats entre candidats dans chaque région et chaque département et de faire connaître les enjeux électoraux locaux et nationaux des élections départementales et régionales.