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Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-21 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, LEVI et DELAHAYE et Mme VÉRIEN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er n'a, dans un premier temps, pas été adopté par l'Assemblée nationale. Il est le support de la création en France d'un "pass sanitaire".

Des questions éthiques, philosophiques, juridiques et opérationnelles se posent avec l'instauration d'un tel dispositif créant une rupture du principe d'égalité sur la base de l'état de santé déclaré des personnes. Il sera le moyen de créer une contrepartie à la vaccination contre la Covid 19 alors que cette vaccination n'a absolument pas été rendue obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-31

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réitérer leur opposition à ce nouveau régime juridique de "sortie" de l’état d’urgence sanitaire dans lequel le Premier ministre conserve des pouvoirs exorbitants et notamment celui de réglementer la circulation des personnes, les conditions d’ouvertures des établissements recevant du public ou encore les manifestations et rassemblement sur la voie publique.

En vertu de ce nouveau régime juridique, véritable "zone grise" entre le droit commun et l'état d'urgence, le gouvernement continuera donc de disposer de larges pouvoirs de police administrative. Certes, il ne pourra interdire aux personnes de "sortir de leur domicile" comme sous l'état d'urgence, mais il pourra toujours "interdire la circulation des personnes" et laisser le couvre-feu se poursuivre jusqu'au 30 juin suite à un amendement du gouvernement adopté en commission.

Autre amendement adopté en commission et autre mesure validée à l'Assemblée nationale : le pass sanitaire sur le territoire national. Un véhicule législatif qui a permis au gouvernement de se passer de l'avis du Conseil d'Etat sur le sujet ainsi que d'une étude d'impact détaillée sur l'outil proposé. Ce qui apparaît assez pratique étant donné le nombre de questions qui restent en suspens quant à la mise en place de ce pass : quel contrôle sera effectué ? Par qui ? Quel en sera le support ? Quelle conservation des données ? Et enfin ne se dirige-ton pas vers une obligation tacite de la vaccination ?

Nous nous opposons aux réponses autoritaires du gouvernement sur des questions aussi importantes et à la gestion de cette crise par un enchevêtrement incessant de lois d'exception, dictées par une conception verticale du pouvoir, nuisible à notre démocratie.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-34

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Avant le premier alinéa :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I A. – À l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date : « 1er juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

II. – Alinéa 1

Remplacer la date

2 juin

par la date

1er juillet

et la date

30 septembre

par la date

15 septembre

III. – Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire

et les mot :

interdire ou

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou, sous la même réserve, interdire les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport à destination ou en provenance du territoire hexagonale, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution

IV. – Alinéa 5

À la fin, supprimer les mots :

ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus

V. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas

VI. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Objet

L'amendement tend à prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle le Gouvernement estime ne plus avoir besoin de recourir à un couvre-feu pour contenir la diffusion de l’épidémie.

La situation sanitaire anticipable à cette date exige toutefois le maintien de mesures dérogatoires au droit commun, bien que strictement adaptées et proportionnées à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, permettant au Gouvernement d’agir.

L’amendement propose donc, pour la période allant du 1er juillet au 15 septembre, un régime permettant de lutter contre l'épidémie qui présente véritablement un caractère intermédiaire. Par rapport au régime en vigueur au cours de l’été 2020 et que le Gouvernement propose de reprendre dans son projet de loi, il ne serait pas possible d’interdire la circulation des personnes et des véhicules et de fermer une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public et les lieux de réunion dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus et pour ce seul motif. En cas de circulation active du virus justifiant la prise de ce type de mesures, fortement attentatoires aux libertés, il reviendra au Gouvernement de déclarer à nouveau l’état d’urgence sanitaire pour les parties du territoire concernées.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-1 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


A l'alinéa 1, substituer à la date :

« 30 septembre 2021 »

la date :

« 31 août 2021 ».

Objet

Le droit est la traduction d’un mouvement de société, soit actuellement celui qui consiste à piétiner l’état de droit et le pouvoir parlementaire depuis plus d’un an. Aussi, le droit est aujourd’hui synonyme de pérennisation de l’état d’urgence, c’est-à-dire un état exceptionnel de privations et réductions de libertés.

En effet, alors que le 28 avril dernier, le Premier ministre prévoyait sortir de l’état d’urgence et instaurer un régime transitoire pour sortir du carcan sanitaire, il ne fait en réalité que pérenniser le premier puisque rien n’indique que l’on en sorte dans cet article. A rebours des annonces gouvernementales faisant état d’une amélioration de la situation sanitaire, plusieurs des libertés de nos compatriotes - telle que la liberté de réunion mentionnée dans l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans l'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques - sont de nouveau menacées pour de longs mois par ledit projet. Or qui dit état d’urgence dit restriction des libertés. Il n’y a donc pas de régime transitoire dans cet article. Par extension, les droits du Parlement reconnus par la Constitution sont affaiblis.

Ce projet de loi ne prévoit pas un modèle viable, clair et explicite de sortie de la crise sanitaire. Il ne prévoit pas non plus une sortie de la grave crise démocratique que le Parlement subit actuellement. L’article sous-tend effectivement que l’Assemblée et le Sénat ne sont que des organes à visée consultative et bornés à recevoir des avis et des informations.

La Parlement du pays de Rousseau, composé d’élus agissant au nom de la volonté générale, ne peut plus assurer la représentation nationale. Il ne peut donc pas défendre ladite volonté générale, soit l’expression d’un certain ras-le-bol des citoyens français qui n’en peuvent plus de la mauvaise gestion de la crise par le gouvernement et des restrictions affectant leur quotidien.

De ce fait, comme le Parlement a déjà pu montrer sa présence et sa mobilisation lors des 6 derniers textes relatifs à l’Etat d’urgence sanitaire, il est plus que jamais nécessaire de rétablir ses droits. Il convient donc de réduire ce que j’appellerai un « régime transitoire d’urgence » jusqu’au 31 août 2021 et non pas jusqu’au 30 septembre.

Tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La correction porte sur une erreur dans la date visée





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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-2

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

I. – À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence du mot :

« ou ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la première occurrence du mot :

« interdire ».

Objet

L’article L 3131-15 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose dans ses mesures : 

1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage.

La liberté de circulation reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 est une fois de plus écornée. Ceci semble paradoxal, eu égard aux annonces gouvernementales qui faisaient état d’une meilleure situation sanitaire et donc in fine d’une fin de l’état d’urgence dès le 1er juin. Il n’en est rien si les libertés continuent à devenir l’exception.

Dès lors, si l’Exécutif compte réellement sortir de l’état d’urgence, il doit réglementer la circulation et non l’interdire en cas de nouveau pic épidémique resurgissant localement. Ainsi, la formulation de ce nouveau texte est encore plus restrictive que lors de l’État d’urgence sanitaire déclaré le 23 mars, d’autant plus car au travers dudit texte, les heures d'interdiction et de restriction étaient fixées par décret. 

En somme, soit l’on se met en ordre de bataille pour sortir de la crise sanitaire. Soit l’on perpétue l’État d’urgence sanitaire. Mais pas les deux.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-62

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer les deux occurrences des mots « ou » et « interdire »

Objet

Le 1 ° du paragraphe I de l'article 1er permet au premier ministre de réglementer ou interdire sous certaines conditions la circulation des personnes et des véhicules ainsi que celle des moyens de transport collectif.

Dans la mesure où elle serait susceptible de conduire à une totale interdiction de circulation en permettant aux pouvoirs publics de méconnaître la liberté d'aller et de venir alors même que l’objet du présent projet de loi est d’envisager les conditions de sortie de l'état d'urgence sanitaire, cette disposition est disproportionnée.

Si cette mesure a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 juillet 2020, rien de permet de préjuger qu’il reconduira sa jurisprudence au regard de l’évolution de la situation sanitaire actuelle. En effet, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il se prononce au cas par cas et s’en remet à l’appréciation retenue par le législateur dès lors que cette appréciation n'est pas, en l'état, manifestement inadéquate au regard de la situation qui nous intéresse.

Or, le choix d’introduire un dispositif calqué sur celui de la loi du 9 juillet n’est pas opportun car le contexte sanitaire qui a conditionné son élaboration n’est pas le même qu’aujourd’hui.

La montée en charge de la politique vaccinale menée depuis janvier dernier et qui s’est accélérée progressivement ouvre de nouvelles perspectives et nous fait entrer dans un nouveau cycle de gestion de l’épidémie, en conciliant l’objectif d’un rétablissement progressif du droit commun avec l’impératif de protection de la population.

En outre, en cohérence avec les orientations données par le président de la République dans son discours du 31 mars dernier, le premier ministre a présenté les détails des conditions du déconfinement et de la réouverture de plusieurs lieux à compter du 19 mai. Il a également énoncé les étapes suivantes des 9 juin et 30 juin, date prévue de la levée du couvre-feu.

Enfin, le projet de loi met en place les instruments d’une reprise sécurisée de certains déplacements à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse, d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer (passeport sanitaire) ou d’accès à certains lieux, établissements ou évènement (pass sanitaire).

Dès lors, prévoir en plus des restrictions possibles, l'interdiction générale de circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'interdiction d'accès aux moyens de transport collectif de voyageurs outrepasse la conciliation nécessaire entre l’objectif de protection de la santé et la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-5

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Supprimer l'alinéa 8.

Objet

Le Gouvernement a rétabli la possibilité d’un couvre-feu de 21h à 6h d’ici fin juin.

Tout d'abord, cette disposition n'a pas de sens car c'est une mesure d'état d'urgence, et non de sortie.

En outre, le Gouvernement a déjà prévu dans cet article la possibilité de réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, d'interdire la circulation des personnes et des véhicules. Si nécessaire et si reprise de l'épidémie dans certaines parties du territoire, le Gouvernement pourrait donc prendre des mesures s'apparentant au couvre-feu.

Tel est l'objet de cet amendement de suppression.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-73 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 8, 9 et 14

Supprimer ces alinéas

 

 

Objet

A l’initiative du Gouvernement et de la majorité, l’Assemblée nationale maintient la possibilité d’un couvre-feu jusqu’au 30 juin 2021 sur une plage horaire de 21 heures à 6 heures puis, à partir du 9 juin 2021, de 23 heures à 6 heures.

Bien que strictement délimitée, cette mesure est inadéquate dans le cadre d’un régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire que met en œuvre le présent projet de loi.

La rédaction des alinéas 8 et 9 qui conduit à la superposition du couvre-feu de 21h00 à 6h00 puis de 23h00 à 6h00 est maladroite et nuit à la lisibilité du dispositif.

L’efficacité sanitaire du couvre-feu aux effets contreproductifs est limitée.

Par ailleurs, le 1° de l’article 1er concernant la circulation des personnes autorise le premier ministre à prescrire des mesures restrictives dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus.  Le recours à un dispositif aux effets similaires à ceux d’un couvre-feu existe déjà.

Enfin, présente dans le cadre d’une sortie progressive de la crise sanitaire, le caractère disproportionné de cette mesure est manifeste.  L’interdiction de sortie du domicile porte directement atteinte à la liberté d’aller et venir. Seul le régime général de l’état d’urgence sanitaire permet de fonder le couvre-feu.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-61

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après la première occurrence du mot :

santé

insérer les mots :

et après avis du Conseil d'Etat

Objet

Le présent amendement a pour objet de soumettre les décrets du Premier ministre prescrivant les mesures nécessaires à la lutte contre la propagation de l’épidémie dans le cadre du régime de gestion de la sortie de la crise sanitaire ou toute modification par voie règlementaire des décrets actuellement en vigueur fondant l'ensemble des mesures prises par le Gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19 à l'avis préalable du Conseil d’État.

Bien qu'étant présentée comme une phase transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire, le régime légal instauré par le projet de loi reste un régime d'exception affectant la circulation des personnes, les règles relatives aux établissements recevant du public et la liberté des rassemblements et réunions publics. Il introduit un passe sanitaire pour l'accès à certains lieux, établissements ou avènements dont la portée manque de précision. Il maintien le dispositif du couvre-feu alors que seul le régime général de l'état d'urgence  permet, en l'état du droit,  de fonder une telle mesure restrictive de liberté.

Aussi, en la circonstance, requérir l'avis préalable du Conseil d’État qui saura répondre si nécessaire à la réactivité règlementaire de l'exécutif,  apportera  une garantie supplémentaire.  Il appartiendra au Conseil d’État de vérifier que les mesures prévues par le Premier ministre assurent, au regard des risques liés à la propagation du virus, en l’état des connaissances scientifiques, une conciliation conforme à la Constitution des nécessités de la lutte contre l’épidémie avec la protection des libertés fondamentales reconnues à tous ceux qui résident sur le territoire de la République.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-35

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

III. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

I bis. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :

1° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;

2° Lorsque la configuration des lieux, établissements ou évènements ou la nature des activités organisées en leur sein ne permet pas de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons  professionnels à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent I bis peut se faire sous forme papier ou numérique.

Aux seules fin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée mentionnée au premier alinéa du A du présent I bis, un système d’information peut être créé par décret en Conseil d'État pris après avis publics du comité mentionné au VIII de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vue de servir de support de présentation de ces documents.

La présentation, sous forme papier ou au moyen du système d’information mentionné à l’alinéa précédent, des documents mentionnés au premier alinéa du présent B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu’il contient.

C. – Les personnes et services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent I bis pour les sociétés de transports et les lieux, établissements ou évènements concernés ne peuvent les exiger que sous la forme prévue au dernier alinéa du B et ne sont pas autorisées à les conserver.

D. – Hors les cas prévus au 1° et au 2° du A du présent I bis, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

E. – Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les modalités d’application du présent I bis, notamment les personnes et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que la liste des systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne reconnus comme supports de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du B.

Objet

Le Gouvernement propose d'introduire, pour la période allant du 2 juin au 30 septembre 2021, un dispositif permettant de conditionner l'accès à certains lieux, établissements ou évènements à la présentation d'une preuve de vaccination, d'examen ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par le virus (passe sanitaire).

Si l'on comprend l'intérêt d'un tel dispositif, utilisé de manière temporaire et exceptionnel dans le cadre de la sortie de la crise sanitaire, celui-ci n'en porte pas moins des atteintes fortes aux droits et libertés des personnes, qu'il convient de mieux circonscrire.

L'Assemblée nationale s'est engagée dans cette voie puisqu'elle a proscrit l'utilisation de ce passe sanitaire par d'autres personnes que celles expressément mentionnées dans la loi, certains pouvant en effet être tentés de subordonner de leur propre initiative l'accès à certains lieux à la présentation d'une preuve sanitaire.

Le présent amendement vise à aller plus loin en précisant les garanties qui devront s'attacher au déploiement de cet outil. Plus précisément, il prévoit que :

- le passe sanitaire ne pourrait être mis en œuvre que dans les lieux, établissements et évènements impliquant de grands rassemblements de personne qui, en raison de leur configuration ou de la nature des activités qu’ils accueillent, ne permettent pas d’assurer le respect des gestes barrières. Les évènements ayant lieu en extérieur ne doivent en effet pas être traités de la même manière que ceux ayant lieu en intérieur ;

- ce passe sanitiaire pourrait être présenté sous format papier ou numérique. S’il devait être présenté sous forme numérique, il ne pourrait l’être qu’au sein de systèmes d’information numériques reconnus par décret, afin de faire obstacle au développement d’applications qui ne bénéficieraient pas d’un niveau de protection équivalent à celui prévu par les applications développées par l’État ;

- les personnes autorisées à contrôler ce passe sanitaire à l’entrée des lieux concernés ne pourraient avoir accès qu'à une forme simplifiée des documents concernés, afin de restreindre la diffusion d'informations de santé qui constituent par nature des données sensibles, et ne seraient pas autorisées à conserver les documents présentés par les personnes.

- enfin, un décret devrait déterminer, après avis du conseil scientifique Covid-19, les éléments permettant d’établir les différents types de preuve et, après avis de la CNIL, les personnes et services autorisés à contrôler les documents.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-28

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

III. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

I bis. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

1° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;

2° Lorsque la configuration des lieux, établissements ou évènements ou la nature des activités organisées en leur sein ne permet pas de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons  professionnels à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent I bis peut se faire sous forme papier ou numérique.

Aux seules fin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée mentionnée au premier alinéa du A du présent I bis, un système d’information peut être créé par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité mentionné au VIII de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en vue de servir de support de présentation de ces documents.

La présentation, sous forme papier ou au moyen du système d’information mentionné à l’alinéa précédent, des documents mentionnés au premier alinéa du présent B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu’il contient.

C. – Les personnes et services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent I bis pour les sociétés de transports et les lieux, établissements ou évènements concernés ne peuvent les exiger que sous la forme prévue au dernier alinéa du B et ne sont pas autorisées à les conserver.

D. – Hors les cas prévus au 1° et au 2° du A du présent I bis, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

E. – Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent I bis, notamment les personnes et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que la liste des systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne reconnus comme supports de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du B.

Objet

L’article 1er vise notamment à mettre en œuvre le « passe sanitaire » afin de permettre la reprise de certains déplacements et d’activités rassemblant des nombres importants de personnes, ce dans des conditions de nature à limiter autant que possible la propagation de l’épidémie.

Dans ce but, le présent amendement vise à préciser le contenu et les modalités de mise en œuvre du passe sanitaire afin d’en assurer l’efficacité mais aussi à assurer une protection des données à caractère médical que les documents qui le composent sont de nature à porter.

Concernant le contenu du passe sanitaire

Le présent amendement apporte une précision rédactionnelle sur la notion d’administration d’un vaccin.

En effet, les schémas vaccinaux peuvent varier selon les types de vaccins, les antécédents de contamination de la personne et son immunité. Par ailleurs, les niveaux de protection varient selon que la vaccination est partielle ou complète. Enfin, l’immunité acquise par la vaccination n’est pas immédiate à l’issue de l’injection et la durée permettant de considérer l’immunité comme suffisante peuvent également varier.

Aussi, il reviendra au Premier ministre, en l’état des données scientifiques connues, de déterminer pour les restrictions faites aux accès ou déplacements quel statut de vaccination particulier est attendu.

Par ailleurs, le présent amendement vise à exiger que soient précisés par décret les éléments permettant d’établir l’un des documents exigés.

Cela concerne tant le statut vaccinal (types de vaccins, éventuellement nombre de doses et durée depuis la dernière injection) que les tests (types de tests, durée de validité selon les tests) ou la notion de rétablissement (date de l’infection, éventuellement sérologie).  

Concernant la protection des données à caractère médical

Le présent amendement renforce les exigences au regard de la nécessaire protection de la vie privée. En effet, les documents demandés comportent des informations à caractère personnel avec des indications sur l’état de santé passé ou actuel.

Aussi, les établissements ou services qui auront à appliquer les restrictions d’accès ou de circulation n’ont pas à connaître de la nature du document qui autorise la personne concernée. Les personnels qui seront autorisées à réaliser ces contrôles dans ces établissements ou services ne sont, par surcroît, pas soumis au secret médical. Par ailleurs, la finalité du passe sanitaire n’est pas de limiter les circulations ou accès selon l’un ou l’autre des états permettant la production de l’un des documents acceptés.

Ainsi, il est prévu qu’une forme simplifiée soit proposée, limitant les informations accessibles au lecteur aux seules données strictement nécessaires au contrôle. À cet égard également, le présent amendement vise en outre à affirmer l’interdiction de conservation (qu’elle soit sous forme de stockage numérique ou sous forme de copie papier) des documents présentés lors des contrôles. Il s’agit de prévenir toute constitution formelle ou informelle par les établissements ou sociétés concernés de ce qui relèverait d’un fichier de données de santé.

Enfin, le présent amendement garantit que la preuve de satisfaction à l’un des critères prévus peut toujours se faire sous forme électronique ou papier.

Concernant le format électronique de présentation, le présent amendement donne une base légale Tous Anti Covid sur sa fonctionnalité « Carnet » et prévoit que seuls des applications reconnues « sûres » ne pourront porter les documents demandés. La rédaction proposée vise également à mettre cet article en conformité avec les exigences du règlement européen relatif au « certificat vert ».







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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-63

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19;

par les mots :

de présenter soit le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19, soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19;

 

Objet

L’alinéa 3 de l’article 1er du projet de loi donne la faculté, entre le 2 juin et le 30 septembre 2021, au premier ministre, d’imposer, par décret, aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter, trois documents :

- le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à la contamination par la covid-19 ;

- une justificatif de l’administration d’un vaccin contre ce virus ;

- un document attestant du rétablissement de la personne contaminée par la covid-19.

Cette liste est directement inspirée de la proposition de la Commission européenne visant à mettre en place un certificat vert numérique pour rétablir et sécuriser les déplacements au sein de l’Union européenne.

Dans sa rédaction actuelle, le mot « ou » pourrait permettre d’imposer une présentation cumulative de certains documents ou d’en exclure un ou plusieurs.

Le présent amendement de clarification vise à préciser que les conditions de présentation des différentes attestations requises ne sont pas cumulatives mais bien alternatives. Il permet d’assurer que la capacité de se déplacer ne sera en aucun cas conditionnée par la seule obligation vaccinale, certaines personnes n’étant pas ou ne souhaitant pas être vaccinées.

Il permet ainsi d’écarter tout risque de rupture d’égalité.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-64

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après le mot :

présenter

insérer les mots :

sous forme papier ou numérique

 

 

 

Objet

Le Gouvernement envisage une évolution des fonctionnalités de TousAntiCovid afin d’y intégrer, au sein d’un carnet électronique, les justificatifs autorisant les déplacements à destination en ou provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou d’un territoire ultra-marin les documents.

Le présent amendement a pour objet de préciser que la présentation de ces justificatifs en version papier restera toujours possible. Dès lors que la fracture numérique encore manifeste risque de constituer une rupture d’égalité, une solution non numérique garantissant un égal traitement de ces documents doit être envisagé.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-91

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REGNARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échéant, les Français et les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen résidant en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, peuvent alors valablement présenter un résultat d’examen, un justificatif ou un certificat établi dans leur Etat de résidence, sauf s’il est démontré que ce document ne garantit pas la fiabilité de l’information qu’il est censé établir.

Objet

Par nécessité de mesures d'équités pour les Français et les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen résidant en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, l'amendement propose que ces citoyens puissent également se déplacer sur le territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités s'ils peuvent présenter un résultat d'examen, un justifiatif ou un certificat établi dans leur Etat de résidence. 






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-92

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REGNARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un dispositif de traitement et d’analyse des résultats des tests de dépistage et des attestations vaccinales réalisés dans les pays situés en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen doit alors être mis en place afin de permettre aux Français et ressortissants de l’Union européenne établis dans ces pays de faire état de ces résultats et attestations lorsque leur fiabilité n’est pas sérieusement contestable.

Objet

Par nécessité de mesures d'équités pour les Français et les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen résidant en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, l'amendement propose que ces citoyens puissent également se déplacer sur le territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités s'ils peuvent présenter un résultat d'examen, un justifiatif ou un certificat établi dans leur Etat de résidence. 






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-16 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, LEVI et DELAHAYE et Mme VÉRIEN


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la possibilité de création d'un "pass sanitaire".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-9

14 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


A l'alinéa 7, substituer aux mots :

"de grands rassemblements de personnes,"

Les mots : "des évènements collectifs rassemblant plus de mille personnes, dans des conditions de densité définies par décret"

Objet

Si l’application du pass sanitaire pourrait, à la rigueur, se justifier pour des raisons sanitaires, sociales, économiques, culturelles, il reste toutefois nécessaire de définir, de façon très rigoureuse, le cadre éthique (lieux concernés, période d’application) dans lequel ce dispositif sera déployé.
Ainsi, le présent amendement vise à encadrer et préciser la notion de “grands rassemblements de personnes” : les contours de cette notion sont bien trop flous, et contreviennent au respect de l'exigence constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi.
Il convient donc de définir une jauge de plus de 1 000 personnes pour les rassemblements, en-dessous de laquelle il serait interdit de demander la fourniture d’un justificatif pour accéder à des évènements.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-68

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

de grands rassemblement de personnes

par les mots :

des rassemblements simultanés de plus de mille personnes en intérieur ou de plus de cinq mille personnes en extérieur

 

Objet

Préciser la notion de grands rassemblements

A l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a instauré un pass sanitaire pour l’accès à certains lieux ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes.

Si le pass sanitaire vise à renforcer les mesures de précaution nécessaires à la maitrise de la circulation de l’épidémie, il représente également une restriction importante à la liberté d’aller et venir.

Il suscite également des inquiétudes relatives aux risques de discrimination fondé sur l’état de santé et d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.

Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le pass sanitaire doit présenter des garanties suffisantes permettant d’assurer une conciliation entre les objectifs du respect des libertés individuelles et de protection de la santé nécessitant de définir de façon rigoureuse le cadre légal dans lequel ce dispositif sera déployé.

Les auteurs de l’amendement rappellent que ce dispositif exceptionnel est limité dans le temps et qu’il ne saurait en aucun être maintenu au-delà du 30 septembre 2021 inclus conformément à l’échéance mentionnée à l’alinéa 1er de l’article 1er du projet de loi.

D’ores et déjà, le Gouvernement a indiqué que ce dispositif ne pourra pas concerner l’accès aux activités de la vie quotidienne, ce que prévoit a contrario l’alinéa 10 (I bis) inséré à l’article 1er du projet de loi par l’Assemblée nationale. Cette précision était nécessaire car elle interdit explicitement la possibilité pour les responsables des lieux qui ne sont pas visés par le dispositif de conditionner l’accès à leur établissement à la présentation des justificatifs de santé sur lequel il repose.

Le Gouvernement a également indiqué qu’il envisageait de retenir pour la définition du seuil de fréquentation la limite de 1 000 personnes. Cependant, le Gouvernement et l’Assemblée nationale n’ont pas souhaité inscrire ce seuil dans la loi, ni différencier les activités se déroulant en intérieur ou en extérieur, ni préciser les modalités d’évaluation qui seront appliquées.

 En conséquence, le présent amendement vise à déterminer dans la loi le seuil minimal et les modes de fréquentions des grands rassemblements (1 000 personnes réunies simultanément en intérieur/5 000 personnes réunies simultanément en extérieur).






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-89

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

de grands rassemblement de personnes

par les mots :

des rassemblements simultanés de plus de mille personnes

Objet

A l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a instauré un pass sanitaire pour l’accès à certains lieux ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes.

Si le pass sanitaire vise à renforcer les mesures de précaution nécessaires à la maitrise de la circulation de l’épidémie, il représente également une restriction importante à la liberté d’aller et venir.

Il suscite également des inquiétudes relatives aux risques de discrimination fondé sur l’état de santé et d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.

Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le pass sanitaire doit présenter des garanties suffisantes permettant d’assurer une conciliation entre les objectifs du respect des libertés individuelles et de protection de la santé nécessitant de définir de façon rigoureuse le cadre légal dans lequel ce dispositif sera déployé.

Les auteurs de l’amendement rappellent que ce dispositif exceptionnel est limité dans le temps et qu’il ne saurait en aucun être maintenu au-delà du 30 septembre 2021 inclus conformément à l’échéance mentionnée à l’alinéa 1er de l’article 1er du projet de loi.

D’ores et déjà, le Gouvernement a indiqué que ce dispositif ne pourra pas concerner l’accès aux activités de la vie quotidienne, ce que prévoit a contrario l’alinéa 10 (I bis) inséré à l’article 1er du projet de loi par l’Assemblée nationale. Cette précision était nécessaire car elle interdit explicitement la possibilité pour les responsables des lieux qui ne sont pas visés par le dispositif de conditionner l’accès à leur établissement à la présentation des justificatifs de santé sur lequel il repose.

Le Gouvernement a également indiqué qu’il envisageait de retenir pour la définition du seuil de fréquentation la limite de 1 000 personnes. Cependant, le Gouvernement et l’Assemblée nationale n’ont pas souhaité inscrire ce seuil dans la loi.

En conséquence, le présent amendement vise à déterminer dans la loi le seuil minimal de fréquentions des grands rassemblements que le Gouvernement envisage d’appliquer.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-17 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Loïc HERVÉ et LEVI


ARTICLE 1ER


À l'alinéa 7,

Avant le mot « subordonner », insérer les mots :

 « jusqu'au 30 septembre 2021 inclus ».

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle qui tient compte de la nouvelle date votée par les députés en première lecture et qui consisterait à donner une date butoir pour la mise en oeuvre du "pass sanitaire" fixée au 30 septembre 2021.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-18 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Loïc HERVÉ et LEVI


ARTICLE 1ER


À l'alinéa 7,

Après le mot « présentation », insérer les mots :

« à un fonctionnaire de la police nationale ou à un militaire de la gendarmerie nationale habilités à cette fin par le Ministère de l'Intérieur ».

Objet

Le contrôle du "pass sanitaire" suppose une formation nécessaire pour qu'il soit opéré avec discernement. Cette mission ne saurait être confiés à des agents de sécurité privée ou des bénévoles qui n'auraient pas été formés préalablement et notamment sensibilisés à la manipulation des données personnelles et médicales. Dans les circonstances actuelles, seuls les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de gendarmerie sont qualifiés pour opérer ce type de contrôle dans un pays ou le contrôle de l'identité des personnes est très encadrée par la loi et où les informations à caractère médical mérite d'être protégées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-67

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

établissements ou évènements

par les mots :

publics ou évènements et aux établissements ne relevant pas des types J, L, M, N, O, R, S, U, V, W et Y, au sens de la classification des établissements recevant du public

 

 

Objet

Donner une définition plus précise de la nature des lieux, établissements et évènements

Dans son avis du 12 mai 2021, postérieur aux travaux en première lecture de l’Assemblée nationale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée en urgence sur la mise en place du dispositif du pass sanitaire visant à réguler l’accès à certains lieux, établissements ou évènements.

Compte tenu des enjeux pour les droits et libertés fondamentaux, des personnes, la CNIL a considéré qu’il revenait au législateur le soin de définir, de manière précise, les finalités, la nature des lieux et établissements concernés.

Le présent amendement vise précisément à encadrer les catégories d’établissements pour lesquels un pass sanitaire pourrait être exigé dans le cadre du présent projet de loi.

Il envisage d’exclure du périmètre d’application du pass sanitaire les catégories d’établissements suivantes, qui relèvent de la vie quotidienne des français :

J : Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées,

L :Salle d'auditions, de conférences, de réunion, de cinéma, de spectacles ou à usage multiple

M : Magasins de vente, centres commerciaux,

N : Restaurants et débits de boissons,

O : Hôtels et autres établissements d’hébergement,

R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement,

S : Bibliothèques, centres de documentation,

U : Établissements de soins,

V : Établissements de culte,

W : Administrations, banques, bureaux,

Y : Musées.

Le présent amendement est complémentaire avec notre amendement visant à définir la notion de grands rassemblements dès lors que les règles de seuils et de densité en intérieur comme en extérieur sont définies dans la loi.

Enfin, Il convient de préciser qu’outre les établissements et évènements, le dispositif du pass sanitaire ne serait applicable qu’aux lieux publics.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-69

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après le mot:

présentation

insérer les mots :

sous forme papier ou numérique

 

 

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que la présentation des justificatifs sanitaires requis par le pass sanitaire est possible sous forme papier ou numérique.

Dans son avis du 12 mai 2021, postérieur aux travaux en première lecture de l’Assemblée nationale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée en urgence sur la mise en place du dispositif du pass sanitaire.

Elle a insisté notamment sur l’importance d’assurer l’inclusion de l’ensemble de la population dans le dispositif en prenant en considération la capacité d’accès et d’usage des outils numériques.

Dans cette perspective, elle invite le législateur à préciser que les documents sanitaires exigés dans le pass sanitaire doivent également être disponibles en version papier et demande au Gouvernement de réfléchir au format et au contenu des preuves papier certifiés de sorte à ce qu’elles présentent les mêmes garanties que leur version numérique en matière d’accessibilité et de protection des données personnelles.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-90

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et HENNO et Mme BILLON


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

après le mot :

« établissements »,

insérer les mots :

« , notamment les établissements recevant du public de type P ».

Objet

Le présent amendement propose de préciser que les établissements recevant du public de type P sont bien pris en compte dans les établissements auxquels il serait possible d'accéder à l'aide des différents documents indiqués à cet alinéa, s'apparentant à un "Pass-sanitaire".

Aujourd'hui, les établissements de type P (exploitant une piste de danse) ne semble pas pouvoir rouvrir quand tout sera rouvert au 30 juin. Il s'agit pourtant des seuls établissements toujours condamnés à la fermeture depuis le premier confinement; soit plus de quatorze mois. Or, si ces établissements demeurent fermés après cette date, il serait illusoire de croire que les Français ne danseront pas cet été : comme l'été dernier, ils danseront dans les bars ou les restaurants qui déplaceront quelques tables, au mépris de la réglementation. Ils danseront dans les salles de musique actuelle, dans les salles des fêtes, dans les salles de mariage, ou dans quantité d'autres lieux qui ne mettront jamais aucun protocole sanitaire en place pour permettre aux Français de pratiquer cette activité avec le maximum de précaution.

Si l'activité de danse sera donc tolérée, il faut alors considérer que ces établissements sont dangereux par eux-mêmes, sans pourtant que le gouvernement n'ait jamais produit la moindre étude le démontrant. Certaines études ont bien été citées, mais il s'agit de travaux étrangers qui ne prennent pas en compte le fait que la réglementation en France est la plus stricte du monde ; en particulier pour ce qui concerne le renouvellement de l'air. Ces études n'ont pas non plus pris en compte le protocole que proposent les discothécaires qui n'a donc jamais été évalué.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-4

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cette réglementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des établissements recevant du public et des lieux de réunions, y compris en extérieur, pour permettre le respect des gestes barrières. »

Objet

Cet alinéa met en place la possibilité d’un pass sanitaire pour l’accès aux établissements, lieux ou évènements mettant en présence simultanément un nombre important de personnes. Le Gouvernement envisage un seuil de fréquentation de 1000 personnes. 

Or, rien n'est fait pour prendre en compte non pas une jauge mais une densité de population en fonction de la taille de l'établissement. Une jauge de 1000 personnes dans le stade de France n'aurait pas de sens, compte-tenu de sa superficie. Alors que dans des lieux plus petits cette jauge pourrait être justifiée.

Le principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 alinéa 4 du Traité sur l’Union européenne auquel la France est évidemment partie prenante, dispose que l'Union ne doit pas, dans l'exercice de ses compétences, faire plus que ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Ainsi, alors que l’Exécutif tient particulièrement à l’Union européenne, il est recommandé de transposer ledit principe au sein de cet article. En d’autres termes, le gouvernement ne doit pas faire plus que ce qui est nécessaire pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 en restreignant les libertés de circulation et de réunion.

Par ailleurs, eu égard au faible risque de contamination en extérieur, il est proposé d’écarter le caractère obligatoire de la présentation d’un pass sanitaire à l’entrée des établissements recevant du public en extérieur. Les sites de loisirs ne sont pas des évènements rassemblant une foule démesurée, ni obligent une réservation et un filtrage à l’entrée à l’instar des grands évènements. Instaurer une telle limitation aurait au contraire pour corollaire le déclenchement de regroupements à l’entrée des sites.

Ainsi, cet amendement permet d'appliquer cette réglementation en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des établissements recevant du public et des lieux de réunion, y compris en extérieur, pour permettre le respect des gestes barrières. De plus, la fermeture provisoire des établissements en extérieur aurait donc vocation à être ordonnée que dans les territoires où une circulation active du virus est constatée et seulement pour une durée strictement nécessaire à la lutte contre la circulation active du virus.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-65

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces documents précisent :

- pour l’attestation d’un examen virologique : le type de test, la date et heure du test, le centre de test et le résultat ;

- pour l’attestation de vaccination : le produit de vaccination et le fabricant, le nombre de doses et la date de la vaccination ;

-  pour le certificat de rétablissement : la date du résultat de test positif, l’émetteur du certificat, la date de délivrance et la date de validité.

Les données personnelles contenues dans les documents visés au précédent alinéa sont minimisées et font l’objet d’une présentation simplifiée permettant de ne pas révéler si une personne a été vaccinée, a fait un test ou s’est rétablie à la suite d’une contamination par la covid-19,  conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Elles sont interopérables.

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la définition des documents qui peuvent être intégrés dans le passeport sanitaire.

Ces précisions doivent s’entendre à la lumière des travaux européens dont elles sont la reprise.

Le Conseil d’État s’était interrogé sur la notion sommaire de « rétablissement » d’une personne préalablement contaminée utilisé par le projet de loi en invitant le Gouvernement à apporter les précisions requises.

L’Assemblée nationale a entamé ce travail de clarification. Il convient de le poursuivre et de le compléter en conciliant les objectifs de confidentialité des données personnelles et de l’accès aux preuves.

Les précisions apportées par cet amendement garantissent à ce stade la cohérence au niveau européen voire international en imposant l’interopérabilité du dispositif.

Elles permettent d’assurer un système harmonisé et simplifié (note, score ou couleur) des preuves de vaccination, de test ou de rétablissement en se concentrant sur le statut sanitaire de la personne intéressée pour éviter tout risque de rupture du secret médical.

En définitive, elles répondent au respect de l'exigence constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi comme de l’obligation de sécurité d’accès aux données sensibles que sont les données de santé.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-66

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après le mot :

habitation,

insérer les mots :

et des parties de tels établissements qui n'ont pas vocation à accueillir du public

 

Objet

Le second alinéa du 2 ° du paragraphe I de l'article 1er permet au premier ministre d'ordonner la fermeture provisoire de certaines catégories d'établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion.

Le présent amendement vise à préciser le périmètre de la mesure de fermeture provisoire conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 (cons. n° 22).

En conséquence, il convient de  mentionner en plus des locaux d'habitation que la mesure de fermeture ne concerne pas les parties des ERP qui n'ont pas vocation à accueillir du public.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-3

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ainsi que des lieux de réunion »

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.

Objet

Il n'y a pas lieu de fermer des lieux de réunion, qui sont importants pour la vie démocratique, quand notamment les élections départementales et régionales se dérouleront en juin 2021 après la sortie de l’État d'urgence sanitaire. 

Encore faut-il rappeler que la France a ratifié la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; lesquels mentionnent respectivement aux articles 20 et 21 la liberté de réunion. Si le gouvernement annonce sortir de l’état d’urgence au premier juin, il ne doit donc pas mettre en péril l’effectivité de la liberté susmentionnée.

Si l’Exécutif annonce ne pas vouloir entraver la vie démocratique proportionnellement à l’évolution du contexte sanitaire, et si celui-ci affirme que ledit contexte est en voie d’amélioration positive, il doit donc assurer sans la moindre ambigüité la plénitude de la liberté de réunion au profit des élections départementales et régionales. Dans le cas contraire, il s’agirait d’un renoncement démocratique.

Tel est l'objet de cet amendement. 






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-70

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions de présentation des documents visés à l’alinéa précédent ne sont pas cumulatives.

 

 

Objet

Éviter tout risque de discrimination

 Dans son avis du 12 mai 2021, postérieur aux travaux en première lecture de l’Assemblée nationale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée en urgence sur la mise en place du dispositif du pass sanitaire visant à réguler l’accès à certains lieux, établissements ou évènements.

La CNIL met en avant notamment la nécessité d’interdire toute discrimination entre les différents types de preuve et précise que le pass sanitaire ne peut se justifier qu’en complément d’une politique d’accès aux tests et aux vaccins active et équitable.

Notons que les documents qui auront vocation à être présentés dans le cadre du pass sanitaire sont identiques à ceux applicables aux passeport sanitaire destinés aux grands déplacements visés à l’alinéa 3 de l’article 1er du projet de loi, à savoir :

- le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à la contamination par la covid-19 ;

- une justificatif de l’administration d’un vaccin contre ce virus ;

- un certificat attestant du rétablissement de la personne contaminée par la covid-19.

Dans ces conditions, confrontées aux mêmes interrogations soulevées par le passeport sanitaire que nous avons identifiées et conformément à l’avis de la CNIL portant sur le pass sanitaire, il est nécessaire d’apporter les mêmes clarifications au dispositif de l’alinéa 7 de l’article 1er du projet de loi.

Dans sa rédaction actuelle, le mot « ou » pourrait permettre d’imposer une présentation cumulative de certains documents ou d’en exclure un ou plusieurs. Il convient donc de préciser que les conditions de présentation des différentes attestations requises ne sont pas cumulatives.

Cette précision permet d’assurer que la capacité d’accès aux établissements, lieux ou évènements ne sera en aucun cas conditionnée par la seule obligation vaccinale, certaines personnes n’étant pas ou ne souhaitant pas être vaccinées.

Il permet ainsi d’écarter tout risque de rupture d’égalité.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-71

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les données personnelles contenues dans les documents visés au précédent alinéa sont minimisées et font l’objet d’une présentation simplifiée permettant de ne pas révéler si une personne a été vaccinée, a fait un test ou s’est rétablie à la suite d’une contamination par la covid-19,  conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

 

 

Objet

Garantir un niveau de protection des données personnelles (1)

Dans son avis du 12 mai 2021, postérieur aux travaux en première lecture de l’Assemblée nationale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée en urgence sur la mise en place du dispositif du pass sanitaire.

Elle a insisté sur la nécessité d’apporter les garanties nécessaires pour éviter tout risque d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données. En particulier, la CNIL a rappelé l’importance de limiter strictement la divulgation d’informations privées relatives à la santé des personnes lors de la vérification des justificatifs prévus par le pass sanitaire.

Elle a demandé également au Gouvernement de mettre en œuvre une solution qui permettrait de limiter l’accès aux personnes en complément de l’identité de leur titulaire, afin de ne pas révéler s’il a été vacciné, a fait un test ou s’est rétabli d’une infection par la covid-19.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement prévoit la minimisation des données de santé dont le caractère est sensible en revoyant au respect du standard européen du RGPD.

Il impose également un système harmonisé et simplifié (note, score ou couleur) des preuves de vaccination, de test ou de rétablissement en se concentrant sur le statut sanitaire de la personne intéressée pour éviter tout risque de rupture du secret médical.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-72

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le fait de conserver sciemment les données personnelles contenues dans les documents visés au précédent alinéa dans le cadre du processus de vérification ou de les réutiliser à d’autres fins est puni des peines mentionnées à l’article 226 -22 du code pénal.

 

Objet

Garantir un niveau de protection des données personnelles particulièrement élevé (2)

Dans son avis du 12 mai 2021, postérieur aux travaux en première lecture de l’Assemblée nationale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée en urgence sur la mise en place du dispositif du pass sanitaire visant à réguler l’accès à certains lieux, établissements ou évènements.

Elle a considéré, au regard du caractère sensible des données de santé, qu’il convenait de prévoir tout risque d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Cette exigence conduit à prévenir toute possibilité de conservation frauduleuse des données de santé ou de réutilisation de ces dernières à d’autres fins.

Le présent amendement vise donc à renforcer la protection des données personnelles et de santé des personnes qui seraient tenues de présenter un pass sanitaire pour l’accès à certains lieux ou évènements en précisant que les personnes qui seraient amenées à contrôler ce pass sanitaire ont l’interdiction de conserver et d’utiliser les justificatifs et données afférents sous peine des sanctions prévues à l’article 226-2 du code pénal.

L’article 226-22 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le fait de recueillir à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée ou de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-74

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après cet alinéa insérer un alinéa ainsi rédigé :

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au 4° du présent I pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou évènements que ceux mentionnés au même 4°.

 

 

Objet

L’Assemblée nationale a encadré l’usage du pass sanitaire, d’une part en prévoyant qu’il se limitera au champ des lieux, établissements ou évènements impliquant des grands rassemblements (activités de loisirs, foires ou salon professionnels) et d’autre part en précisant que la présentation des documents couverts par le pass sanitaire ne pourra pas être demandée en dehors des cas précités.

Cependant, cette garantie est sans effet si elle n’est pas assortie d’une mesure incitative visant à prévenir tout risque de demande abusive effectuée par un professionnel non habilité à exiger le pass sanitaire.

Le quantum de la peine retenu en la circonstance (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) est équivalent à celui qui s’applique en cas de discrimination commise à l’égard d’une personne physique à raison de son état de santé tel que défini à l’article 225-1 du code pénal.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-10

14 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“Dans les conditions fixées par la Haute Autorité de Santé, le Gouvernement met fin aux dispositions prévues au second alinéa du 1°, au 3° et 4° du I, à compter de la date à laquelle 60% de la population a été vaccinée »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps l’application du pass sanitaire jusqu’à la période où la France aura largement déployé sa politique vaccinale et atteint l’immunité collective sur son territoire.

Si nous ne contestons pas l’utilité d’un pass sanitaire pour gérer la période de sortie de crise, qui nous semble utile pour la reprise des grands évènements culturels et festifs, le dispositif ne saurait être pérennisé, sous peine de constituer une grave atteinte à la liberté d’aller et venir des citoyens français.  Or, le Gouvernement ne prévoit aucune garantie dans le texte quant au caractère temporaire de ces justificatifs. C’est pourquoi, le Groupe Ecologiste, Solidarités et Territoires demande l’arrêt du pass sanitaire à la date à laquelle le taux de vaccination au sein de la population française aura atteint 60% et ainsi permettre une libre circulation aux Françaises et Français.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-36

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 11

Remplacer la référence :

au I

par les références :

aux I et I bis

II. –Alinéa 12

Remplacer la référence :

au même I

par les références :

aux mêmes I et I bis

III. – Alinéa 13

Remplacer la référence :

dudit I

par les références :

desdits I et I bis

IV. – Alinéa 18, première phrase

Remplacer la référence :

du même I

par la référence :

des I et I bis du présent article

V. – Alinéa 19

Remplacer les références :

des I et II

par les références :

des I à II

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-75

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutes les mesures générales sont prises après consultation des maires, présidents de conseils départementaux et régionaux ainsi que des parlementaires concernés.

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de rappeler le rôle primordial de la bonne communication entre l’État, les autorités sanitaires et les collectivités territoriales. La crise sanitaire a permis de démontrer l’utilité et la crédibilité du travail des élus locaux au plus près de la protection de leurs administrés mais également dans l'aide à la reprise économique.

La concertation avec l’ensemble des élus permet d’adapter les mesures prises à la situation réelle de chaque territoire. Par le passé, le dialogue a manqué confortant un sentiment de méfiance. Au moment où se profile la sortie progressive de la crise sanitaire, veillons à ce que ce principe soit appliqué pleinement afin de faciliter la vie de nos concitoyens sur tous nos territoires sans mettre en risque leur santé.  






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-76

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

A la fin de la première phrase de cet alinéa, remplacer les mots :

lui-même

par les mots :

après consultation des maires, présidents de conseils départementaux et parlementaires concernés.

 

Objet

Le présent amendement de coordination avec l’alinéa 11 de l’article 1er du projet de loi a pour objet de prévoir l’association des élus du département lorsque le préfet est habilité à prendre des mesures qui intéressent directement ce territoire.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-19 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Loïc HERVÉ, LEVI et DELAHAYE et Mme VÉRIEN


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

La loi n'a pas à dire que le Parlement contrôle l'action du Gouvernement dans la mesure où cette prérogative est prévue explicitement par la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-77

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter la première phrase de cet alinéa par les mots :

ainsi que celles de portée générale prises par le représentant de l’État dans le département ayant été habilité par le Premier ministre à prendre de telles mesures en application du II.

 

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle parlementaire du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire en prévoyant la transmission sans délai à l’Assemblée nationale et au Sénat des mesures de portée générale prises par les préfets de département, habilités par le Premier ministre à cet effet, en complément des mesures décrétées par le seul Gouvernement.

A défaut d’une transmission de l’ensemble des mesures individuelles prises par les Préfets, dont le volume serait excessif pour les administrations, il paraît essentiel que les mesures de portée générale prises par ceux-ci le soient.

D’autant plus dans une phase de contrôle de l’épidémie qui devrait se traduire par une différenciation territoriale marquée des mesures prises selon les circonstances sanitaires.

Il s’agit de donner au Parlement tous les moyens d’assurer un suivi et un contrôle effectif du dispositif de l’article 1er.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-78

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cadre, la mise en œuvre des mesures conditionnant l’accès à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblement de personnes, fait l’objet d’une évaluation de ses effets sur la situation sanitaire, menée à intervalle régulier et à partir de données objectives.

 

 

Objet

Prévoir l’évaluation du pass sanitaire

Dans son avis du 12 mai 2021, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée en urgence sur la mise en place du dispositif du pass sanitaire.

La CNIL soulève entre autre la question légitime de l’efficacité d’un pass sanitaire pour lutter efficacement contre la pandémie liée à la covid-19, ce qui renvoie directement à la nécessité de procéder à son évaluation.

En conséquence, le présent amendement propose de compléter le V de l’article 1er relatif à l’information de l’Assemblée nationale et du Sénat sur les mesures prises par le Gouvernement dans ce cadre.

Cette évaluation permettra de détailler les objectifs poursuivis par l’usage du pass sanitaire et les indicateurs (d’activité et de résultat) permettant de cerner la performance et l’utilité de ce dispositif. Elle permettra également d’apprécier l’articulation du pass sanitaire avec les autres mesures de prévention.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-27

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Au 9° de l’article L. 1214-2, les mots : « ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail, » sont supprimés.

2° Le II bis de l’article L. 1214-8-2 est ainsi rédigé :

« II bis. – Les entreprises dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel et encourager l'utilisation des transports en commun et le recours aux mobilités actives et au covoiturage. Dans les zones denses où la congestion des réseaux de transport est importante, le plan de mobilité employeur identifie des mesures pour réduire les déplacements aux périodes de pointe. »

II – Le 8° de l’article L. 2242-17 du code du travail est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositions du code des transports relatives au plan de mobilité employeur, afin de rendre ce dernier obligatoire.

Les entreprises visées par le présent amendement sont celles auxquelles s’applique l’actuel article L.1214-8-2 du code des transports, modifié par la loi n° 2019-1426 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, c’est-à-dire les entreprises de plus de 50 salariés employés sur un même site. Les négociations annuelles obligatoires ne peuvent remplacer les plans de mobilité car elles ne peuvent porter que sur les déplacements domicile-travail des salariés et ne couvrent pas l’ensemble des mesures en faveur d’une mobilité durable que l’on retrouve dans les plans de mobilité.

Un plan de mobilité employeur est un plan d’actions qui permet d’optimiser les déplacements liés à l’activité d’une entreprise en promouvant une organisation du travail qui réduit les besoins de déplacements et en valorisant les modes les moins impactants pour l’environnement. Réaliser un plan de mobilité employeur, c’est également améliorer la qualité de vie des salariés et par voie de conséquence la qualité du travail réalisé.

En conséquence de l'obligation d'élaborer un plan de mobilité pour les employeurs, il convient de supprimer les dispositions de l'article L. 2242-17 du code du travail prévoyant que les négociations annuelles concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doivent porter sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, pour les entreprises visées.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-32

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 2 permet que l’état d’urgence sanitaire puisse être déclaré entre le 2 juin 2021 et le 31 août 2021 dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales déterminées, pour une durée de deux mois (donc sans prorogation du Parlement au bout d'un mois comme le cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire le prévoit normalement) si tant est que les circonscriptions territoriales représentent moins de 10 % de la population nationale.

Par une double pirouette juridique (d'ailleurs assez curieuse) et politique plus que douteuse, le Gouvernement demande une fois de plus au Parlement son blanc-seing pour lui accorder les pleins pouvoirs et sans revenir devant la représentation nationale au terme du mois de mesures dérogatoires au droit commun.

Comme l'exprime le Conseil d'Etat dans son avis, "la complexité particulière du dispositif envisagé" est révélatrice du passage en force du gouvernement sur ce texte et du mépris qu'il continue à cultiver à l'endroit du Parlement. Alors que les députés l'ont rejeté en commission des lois, le gouvernement l'a réintroduit en séance publique à l'Assemblée nationale en ajoutant une mesurette compensatrice : un rapport remis au Parlement par le Gouvernement au terme d'un mois d'application de cette mesure.

Etant donnée l’importance des restrictions rendues possibles par le dispositif proposé à l’article 1er, notamment en cas de « circulation active du virus », il n’apparaît pas justifié de desserrer le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire et le contrôle parlementaire de celui-ci.






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(n° 571 )

N° COM-37

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 1

Au début, insérer la référence :

Le I de

Objet

Amendement de coordination






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(n° 571 )

N° COM-38

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas

Objet

Le Gouvernement souhaite que les déclarations territorialisées de l’état d’urgence sanitaire réalisées pendant l’été ne soient prorogées par la loi qu’à l’issue d’une durée de deux mois, si elles portent sur des territoires représentant moins de 10 % de la population.

Il n’est toutefois pas acceptable de limiter le contrôle parlementaire en cas de situation sanitaire grave imposant de soumettre une partie de la population à une mesure de confinement ou de couvre-feu. Les atteintes aux libertés de nos concitoyens ne sont pas moins importantes parce qu’elles concernent moins de 10 % de la population nationale.

Le présent amendement prévoit donc de conserver l’exigence de recourir à une loi au bout d’un mois en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévue par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, et ce quelle que soit la part du territoire concernée.






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(n° 571 )

N° COM-79 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 2 porte d’un à deux mois le délai au-delà duquel la prorogation de l’état d’urgence sanitaire « territorialisé » devrait être autorisée par le Parlement. 

Le présent amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer cette disposition.  

Considérant l’importance des restrictions rendues possibles par le dispositif proposé, il n’apparaît pas justifié de desserrer le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire et le contrôle parlementaire de celui-ci, déjà nettement entamé par le Gouvernement.

Cette disposition a d’ailleurs été jugée d’une complexité particulièrement importante par le Conseil d’État, qui a par ailleurs considéré que le dispositif envisagé conduirait à l’application de règles disparates régissant la durée de l’état d’urgence sanitaire dans les territoires sans rapport avec leur situation sanitaire.

Justement écartée lors de la commission à l’Assemblée nationale puis réintégrée en séance publique, cette disposition n’est ni justifiée ni nécessaire.

C’est pourquoi le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat demande sa suppression.






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(n° 571 )

N° COM-39

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

au I

par les références :

aux I et I bis

II. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

au même I

par les références :

aux mêmes I et I bis

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-80

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ils sont destinataires, dans le cadre des contentieux soulevés par l’application des mesures fondées sur le présent chapitre en plus de la liste des requêtes, des mémoires du Gouvernement présentés devant les juridictions administratives."

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle parlementaire durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire au regard du contentieux lié à l’application des mesures prises par les autorités administratives pour assurer son application.

Actuellement, le Gouvernement se contente d’adresser la liste des requêtes au Parlement sans plus de détails. Que cette communication soit hebdomadaire ne change rien à son caractère lacunaire et la consultation du site internet du Conseil d’État n’y pourvoie qu’imparfaitement.

Le présent amendement n’a pas pour objet d’attendre du Gouvernement la communication d’une analyse juridique de la jurisprudence administrative. Les parlementaires ont la capacité de l’apprécier en toute indépendance. Cependant, pour assurer l’efficacité du contrôle par le Parlement, l’information pertinente qu’il est en droit de recevoir doit être a minima complète, claire et lisible.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-11

14 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, le Groupe Écologiste, Solidarités et Territoires souhaite revenir sur la disposition principale que prévoit cet article. Celui-ci ouvre la possibilité pour le représentant de l’Etat de s’opposer au choix du lieu retenu par une personne pour son isolement « s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité de ces mesures et à permettre le contrôle de leur application ». Les auteurs de cet amendement estiment que d’une part, cette disposition constitue une atteinte superflue au droit des personnes, par l’accentuation du régime de répression par la mesure de quarantaine et que d’autre part, cette mesure est superfétatoire au vu de l’objectif recherché. Nul ne peut être arbitrairement détenu et l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi (Article 66 de la Constitution). Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Écologiste Solidarités et Territoires demande la suppression de l’article 4.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-40

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1A° Le I de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ; »

b) Le 8° est abrogé ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par jour, » ;

III. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au huitième alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

Objet

L'amendement vise à apporter plusieurs modifications au régime de l’état d’urgence sanitaire, déjà adoptées par le Sénat lors de l’examen de précédents projets de loi liés à la crise sanitaire.

Il s’agit, en premier lieu, d’interdire expressément toute limitation des réunions dans les locaux d’habitation, qui se heurterait au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale, constitutionnellement garantis.  Le Gouvernement s’est d’ailleurs rallié sur ce point à la position du Sénat, puisque son projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires écarte lui aussi « toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation » dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il est proposé de reprendre à l’identique cette rédaction suggérée par le Conseil d’État.

En deuxième lieu, l’amendement tend à abroger la disposition habilitant le Premier ministre à « prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits », à la seule condition d’en informer le Conseil national de la consommation. L’article L. 410-2 du code de commerce autorise déjà le Gouvernement à prendre des mesures de contrôle des prix, après avoir consulté ledit conseil, formalité qui ne paraît pas insurmontable dans le contexte actuel et qui garantit l’association des organisations professionnelles et des associations de consommateurs à la prise de décision. D’ailleurs, les dernières mesures de contrôle des prix des masques, gels et solutions hydro-alcooliques avaient été prises par un décret du 10 juillet 2020  sur le fondement de ces dispositions de droit commun ; elles ne sont plus en vigueur depuis le 11 janvier dernier.

En troisième lieu, l’amendement vise à ajuster le régime des mesures de quarantaine et d’isolement, afin de tenir compte d’une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020.  Il serait ainsi précisé que de telles mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’une durée de quatorze jours que sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dès lors qu’elles imposent à la personne concernée de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour, ce qui conduit à les qualifier de mesures privatives de liberté.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-87

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas

Objet

L’alinéa 4 de l’article 4 du projet de loi permettrait au représentant de l’État d’imposer un lieu de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement si le choix du lieu retenu par la personne intéressée ne lui paraît pas satisfaisant pour en assurer l’effectivité.

En outre, dans le but de faciliter la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement, cet article précise que les personnes peuvent aller dans "un autre lieu d'hébergement". Il n'y a donc plus  aucune référence à la notion "d'hébergement adapté", ce qui présente un recul en termes de garanties du droit des personnes.

En premier lieu, il s’agit d’une disposition présentée à contretemps. Cette mesure renforce les pouvoirs de l’autorité administrative en période d’état d’urgence sanitaire alors que le présent projet de loi propose au contraire de nous engager dans une phase de décélération des mesures restrictives liées à la situation sanitaire. Il convient d’assumer pleinement la nouvelle séquence dans laquelle le Gouvernement souhaite s’inscrire sans se laisser aller à des effets d’annonce pour répondre aux inquiétudes suscitées par la propagation des nouveaux variants.

En second lieu, la rédaction de l’alinéa 4 est trop imprécise et ne concilie par les exigences de clarté et de lisibilité de la loi avec la protection de la santé.

En troisième et dernier lieu cette disposition est disproportionnée en ce qu’elle est susceptible de porter une atteinte au droit des personnes concernées à mener une vie familiale normale visé par le Préambule de la Constitution de 1946, à leur liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée (articles 2 et 4 de la DDHC).

Compte tenu de ces considérations, la suppression de cette mesure s’impose afin de maintenir le principe du libre choix du lieu où doit se dérouler la mise en quarantaine ou l’isolement par la personne concernée.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-88

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer les mots :

et à permettre le contrôle de leur application

 

Objet

Amendement de repli.

L’alinéa 4 permet au représentant de l’État de pouvoir s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité des mesures de quarantaine et d’isolement et à permettre le contrôle de leur application.

Or les mesures de mise en quarantaine ainsi que placement et maintien en isolement constituent en elles-mêmes des mesures restrictives de la liberté d’aller et venir. Les mesures de contrôles par l’autorité administrative venant se superposer à ces mesures privatives de liberté, leur caractère disproportionné est manifeste. C’est la raison pour laquelle, le présent amendement en propose la suppression.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-41

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :

« 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ;

« 2° Des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17. 

« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Il est précédé de la mention : « II. – » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le troisième alinéa est supprimé ;

5° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »

Objet

L'amendement vise à préciser le champ d’application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui confère au ministre de la santé, en cas de menace sanitaire grave ou à l’issue de l’état d’urgence sanitaire, la possibilité de prendre « toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ». Ces précisions ont déjà été adoptées par le Sénat lors de l’examen de précédents projets de loi liés à la crise santiaire.

Il est en effet possible de s’interroger sur la solidité juridique de la rédaction actuelle de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui ne précise pas les mesures susceptibles d’être prescrites et n’encadre pas, à l’exception d’une exigence générale de proportionnalité, les conditions de leur mise en œuvre.

Les modifications apportées tendent à préciser la nature des mesures susceptibles d’être prescrites par le ministre de la santé sur ce fondement. Celles-ci seraient limitées à deux catégories : d’une part, les mesures relatives au fonctionnement et à l’organisation du système de santé ; d’autre part, les mesures de placement en quarantaine et à l’isolement.

Elles étendent par ailleurs l’obligation de nécessité et de stricte proportionnalité des mesures, actuellement limitée aux mesures prescrites par le ministre de la santé, à celles prescrites, au niveau local, par les préfets.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-20 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Loïc HERVÉ, LEVI et DELAHAYE


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Aucune raison ne justifie une telle prolongation de la conservation des données médicales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-33

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet d’assembler les données recueillies dans les systèmes d’information de suivi de la crise sanitaire au sein du système national des données de santé.

Ce versement n’est pas neutre et a notamment un effet sur la durée de conservation des données en question, qui entrent désormais dans le droit commun du système national des données de santé, lequel permet une conservation pouvant aller jusqu’à vingt ans (4° du IV de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique). Ainsi passe-t-on clairement d’un système d’information d’urgence qui devait prendre fin avec la fin de la crise sanitaire à un système pérenne par sa durée et son mode de conservation.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-29

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la référence :

I. –

II. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le troisième alinéa de l’article 11 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « que dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique » ;

b) Les deuxième et dernière phrase sont supprimées

III. – Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1°  Le I de l’article L. 1461 1 est complété par un 12° ainsi rédigé :

«  12° Les données recueillies lors de l’épidémie de covid 19 concernant la santé relatives aux personnes infectées et aux personnes ayant été en contact avec elles et traitées dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 2020 546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. »

2°  L’article L. 1461-3 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I du présent article, un accès aux données mentionnées au 12° du I de l’article L. 1461 1 du présent code ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :

« 1° Soit contribuant à la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans le domaine de la santé et répondant à un motif d’intérêt public ;

« 2° Soit nécessaires à l'accomplissement des missions des services de l'État, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.

« Un accès aux données relevant du 12° du I de l’article L.1461¬ 1 précité relatives aux contacts des personnes infectées ne peut être autorisé qu’aux services de l'État, aux établissements publics ou aux organismes chargés d'une mission de service public figurant sur la liste mentionnée au III du présent article. » ;

« Les dispositions des deux derniers alinéas du I du présent article sont applicables à de tels traitements. »

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1° du I », est insérée la référence : « ou du I bis » ;

3° Au 5° de l’article L. 1461-7, après la référence : « 1° du I », est insérée la référence : « ou du I bis ».

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le transfert des données contenues dans les systèmes SI-Dep et Contact Covid au système national des données de santé (SNDS).

Alors que l’épidémie de covid-19 est toujours en cours mais que le retour « au droit commun » s’organise progressivement, il apparaît important de garantir un cadre clair et sécurisant de conservation des données mais aussi d’exploitation future de celles-ci dans le cadre de la recherche scientifique. En effet, les données issues de SI-Dep et de Contact Covid montrent un potentiel particulièrement fort pour la recherche médicale et l’évaluation des politiques de santé publique.

Ainsi, afin de conforter juridiquement la définition des données transférées, le code de la santé publique est modifié à son article L. 1461-1 afin d’inscrire au titre des données du SNDS les données issues de la gestion de l’épidémie de covid-19 et traitées par les systèmes prévus par la loi du 11 mai 2020, à savoir SI-Dep et Contact Covid.

Par ailleurs, afin d’éviter des contradictions éventuelles entre différentes dispositions relatives à la durée de conservation des données, il est prévu de modifier les dispositions relatives à la suppression des données dans la loi du 11 mai 2020 pour soumettre ces données de manière claire aux conditions du code de la santé publique.

Enfin, au-delà du seul transfert des données au SNDS, il apparaît nécessaire, au moins à ce stade, de sécuriser plus fortement l’accès à ces données particulières et les traitements possibles de ces dernières.

Ainsi, l’article L. 1463 du code de la santé publique est modifié pour préciser que les données de ces deux fichiers suivent à un protocole d’accès et de traitement soumis aux règles spécifiques de la CNIL et du comité éthique. Par ailleurs, une sécurisation supplémentaire est apportée pour les données issues du fichier Contact qui apparaissent particulièrement sensibles : ne peuvent y avoir accès que les seuls organismes publics ou chargés d’une mission de service publique, listés par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.







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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-81

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après le mot :

sont

insérer les mots :

préalablement anonymisées et

 

Objet

L’article 5 a pour objet d’intégrer les données recueillies par les systèmes d’information mis en œuvre aux fins de lutter contre l’épidémie de covid-19 (SI-DEP et Contact-Covid) au sein du système national des données de santé (SNDS).

A ce stade, il est prévu que les données recueillies seront assemblées sous forme pseudonymisée. Afin d’en renforcer la protection, le présent amendement propose que seules les données anonymysées peuvent être intégrées dans le SNDS.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-82

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les données personnelles recueillies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 ne peuvent être conservées conformément au 4° du IV de l’article L. 1461 du code de la santé publique qu’après le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque manifesté par leur titulaire. A défaut d’un tel consentement, elles ne peuvent être conservées au-delà du 31 décembre 2021.

 

 

Objet

Le présent amendement vise la conciliation nécessaire entre la protection des données de santé particulièrement sensibles et la nécessité d’enrichir le renseignement des outils permettant d’améliorer les connaissances médicales.

Rappelons que dans le cadre de la lutte contre la covid-19, la loi du 11 mars 2020 a autorisé dans le respect du RGPD et sous certaines conditions la mise en œuvres des systèmes SI-DEP et Contact-Covid. La durée de conservation des données de santé collectées par ces deux traitements qui était initialement de trois mois, a été prolongée jusqu’à la fin de l’année afin d’assurer la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus.

Or, l’intégration de ces données dans le SNDS a pour conséquence de porter leur durée de conservation jusqu’à 20 ans.

Bien que l’objectif recherché soit louable au regard de la finalité du SNDS, la nouvelle durée de conservation n’est pas anodine et soulève des interrogations sur le respect des exigences du RGPD.

En effet, si le législateur a fait le choix de ne pas exiger de consentement pour verser les données personnelles de santé dans les traitements SI-DEP et Contact-Covid en raison de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé dans le contexte sanitaire exceptionnel de la lutte contre l’épidémie de covid-19, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de les transférer dans un traitement général rassemblant les principales bases de données de santé publiques.

Il paraît donc nécessaire de prévoir préalablement le recueil du consentement du titulaire de ces données. A défaut, elles ne peuvent être conservées au-delà de l’échéance pour laquelle elles étaient destinées.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-12

14 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 5


Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique, les données à caractère personnel collectées concernant la santé, relatives aux personnes atteintes par le covid-19, ne peuvent être conservées au-delà de trois années. »

Objet

Le présent article autorise l’intégration des données recueillies dans les systèmes d’information SI-DEP et Contact-Covid au système national des données de santé. Ainsi, celles-ci sont intégrées au droit commun du système national des données de santé, qui permet leur conservation pendant un laps de temps pouvant aller jusqu’à vingt ans, contre trois mois dans les systèmes SI-DEP et Contact-Covid.

Le principal impact de cet article porte sur la durée de conservation de ces données qui pourra être portée jusqu’à vingt ans, selon les dispositions du 4° du IV de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique. Le Comité Européen de la Protection des données (CEPD) a relevé des "risques pour les droits fondamentaux des citoyens" quant à l'utilisation qui sera faite des données récoltées par le pass sanitaire.
Aucune garantie n’étant prévue quant à la conservation et à l’utilisation des données personnelles de santé que contiendra ce recueil de données, il convient donc de limiter sa durée.
De ce fait, et pour prévenir tout risque de dérive, le présent amendement demande à ce que la conservation de ces données ne dépasse pas trois ans.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-42

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les responsables des traitements créés en application de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions informent sans délai, individuellement et par tout moyen les personnes intéressées que les données qui les concernent sont rassemblées et mises à disposition par le système national des données de santé, en application du II du présent article, ainsi que des conséquences juridiques qui en résultent, s’agissant notamment de la durée de conservation de ces données, des personnes qui y ont accès et des finalités en vue desquelles elles peuvent être traitées. Ils les informent également du droit d’opposition dont elles disposent en application de l’article 74 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

L’intérêt des données collectées par les traitements SI-DEP et Contact-covid pour la recherche sur le virus comme pour l’évaluation de l’efficacité de la réponse sanitaire à l’épidémie n’est pas contestable. Il est néanmoins indispensable d’assortir le versement de ces données au système national des données de santé (SNDS) de garanties robustes.

En complément des garanties supplémentaires prévues par un amendement de Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales, le présent amendement vise à garantir l'information des personnes concernées sur le versement de leurs données au SNDS, ses conséquences juridiques et le droit d'opposition dont elles disposent.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

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(n° 571 )

N° COM-44

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


I.- Après l’alinéa 5

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

 bis Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « par une décision non susceptible de recours » sont remplacés par les mots : «  après avoir recueilli l’accord exprès des parties » ;

II.- Après l’alinéa 9

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : « insusceptible de recours » sont remplacés par les mots : «  et avec l’accord exprès des parties » ;

Objet

Le présent amendement vise à subordonner le recours à la visioconférence devant les juridictions judiciaires non pénales et les juridictions administratives à la condition que les parties en soient expressément d’accord.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-45

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

…° L’article 2 est abrogé.

 

 

Objet

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire en matière pénale autorise le recours à la visioconférence devant l’ensemble des juridictions pénales, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties. Cet article a vocation à s’appliquer jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

Compte tenu de l’importance de la garantie qui peut s’attacher à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction pénale, rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021, il paraît préférable d’abroger sans délai l’article 2 de l’ordonnance, ce qui aura pour effet de rendre de nouveau applicables les dispositions de droit commun figurant à l’article 706-71 du code de procédure pénale. Cet article autorise le recours à la visioconférence dans certaines hypothèses, en la soumettant, lorsque c’est nécessaire, à l’accord des parties, ce qui préserve les droits du justiciable.     






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-46

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


I. Alinéa 16

Remplacer les mots :

L’article 2 est applicable

par les mots :

Les articles 5 à 8 sont applicables

II. Alinéa 17

Remplacer les mots :

3 à 9

par les mots :

3, 4 et 9

 

Objet

Le projet de loi tend à prolonger jusqu’au 30 septembre 2021 l’application des articles 3 à 9 de l’ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire en matière pénale.

Si les articles 3 (transfert du contentieux à une juridiction dans le ressort de la cour d’appel), 4 (publicité restreinte) et 9 (remplacement du juge d’instruction empêché) peuvent conserver leur utilité dans le contexte de sortie de la crise sanitaire, il ne paraît pas opportun de prolonger l’application des articles 5 à 8 qui autorisent les juridictions à statuer à juge unique.

La collégialité constitue en effet une garantie majeure pour le justiciable et il paraît possible, même s’il devait y avoir des résurgences localisées de l’épidémie, de réunir des formations collégiales dans des conditions respectueuses de la sécurité sanitaire, de renvoyer les affaires à une date ultérieure ou d’organiser le transfert du contentieux vers un autre tribunal.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-47

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 29, première phrase

Après le mot :

lorsque

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

la majorité de ses membres en exercice est présente.

Objet

Le présent amendement tend à revenir sur la modification, par un amendement du Gouvernement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, des conditions de quorum auxquelles seront soumises les réunions des conseils départementaux, des conseils régionaux, des organes délibérants de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique pour l’élection de leurs exécutifs à l’issue des prochaines élections.

Alors que cette condition de quorum a été fixée dans le code général des collectivités territoriales à la présence des deux tiers des membres en exercice par le législateur, l’abaissement de cette condition au seul tiers des membres en exercice semble disproportionnée. Par ailleurs, la situation des collectivités concernées n’est pas comparable à celle des conseils municipaux pour l’élection des maires et adjoints en 2020 puisqu’en l’espèce la condition de quorum, fixée par le législateur à la présence de la majorité des membres en exercice, est celle de droit commun pour les réunions du conseil municipal.

En conséquence, le présent amendement tend à relever cette condition de quorum à la présence de la majorité des membres en exercice. Il n’a pas d’incidence sur l’assouplissement proposé des délégations de vote ; chaque membre présent pourrait donc détenir deux pouvoirs.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-84

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 35

Supprimer cet alinéa

 

Objet

Plusieurs aménagements ont été apportés au droit du travail pour tirer les conséquences de la crise sanitaire et de ses incidences sociales et économiques.

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a prévu des adaptations au nombre maximal de renouvellement des contrats à durée déterminée (CDD) et des contrats de mission et au calcul du délai de carence entre chacun de ces contrats (I et II de son article 41).

Le présent amendement a pour objet de supprimer la prorogation envisagée de ces mesures. Nous sommes totalement hors du principe selon lequel un contrat court ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-83

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéas 37 à 39

Supprimer ces alinéas

 

Objet

L’article 6 propose différentes prolongations d’assouplissement du droit, notamment en matière de droit du travail.

Il s’agit en particulier des dispositions permettant le relèvement de 6 à 8 jours du nombre de jours de congés payés acquis par un salarié pouvant lui être imposés par l'entreprise, la possibilité de fixer par accord d'entreprise le nombre maximal de renouvellement de CDD et la possibilité d'imposer un nombre important de R.T.T aux salariés.

Si elles ont pu être compréhensibles à certains moments particulièrement graves de l’épidémie, elles ne sont aujourd’hui plus justifiées.

De plus, elles risquent de mettre en danger les droits sociaux des travailleurs, ce qui n’est pas justifiable dans un texte préparant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

C’est pourquoi le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat demande la suppression de ces assouplissements.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-13

14 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 6


Supprimer les alinéas 37 à 39

Objet

Cet article prolonge le dispositif qui avait été autorisé par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 relatif à la possibilité d’imposer la prise de congés payés et prises de jours de repos par les salariés à une date fixée par l’employeur.

Ainsi, alors que ce dispositif devait prendre fin le 30 juin 2021, le Gouvernement propose de le prolonger jusqu’au 31 octobre 2021. Le présent article propose également d’augmenter le nombre de jours de congés concernés de six à huit jours.
Ces mesures sont particulièrement attentatoires au droit du travail, et, compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, ne sont nullement justifiées. La crise sanitaire ne saurait servir de prétexte au Gouvernement pour rogner les droits des salariés.
C’est pourquoi le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de ces mesures.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-93

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 6


Supprimer l'alinéa 38

Objet

Cet article prolonge le dispositif qui avait été autorisé par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 relatif à la possibilité d’imposer la prise de congés payés et prises de jours de repos par les salariés à une date fixée par l’employeur. Le présent article propose d’augmenter le nombre de jours de congés concernés de six à huit jours. Cette mesure est particulièrement attentatoire au droit du travail, et, compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, n’est nullement justifiée. La crise sanitaire ne saurait servir de prétexte au Gouvernement pour rogner les droits des salariés.

C’est pourquoi le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de l'allongement des jours de congés concernés de six à huit jours.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-48

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 54 et 55

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

XVI. – Le IV de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la période de validité de l’avoir est prolongée de plein droit  d’une durée de six mois lorsque, au terme de sa durée initiale telle que mentionnée aux 1° à 3° du présent IV, les personnes morales mentionnées à l’article 3 n’ont pas été en mesure d’exécuter la prestation proposée  du fait des règles sanitaires applicables. Le client en est informé au plus tard trente jours après ce terme. » ;

2° Au dernier alinéa, après la référence : « du présent IV », sont insérés les mots : « , prolongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, » .

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-43

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 2, 5, 9, 12, 17, 19, 22, 25, 27, 32, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 46, 50 et 51

Remplacer la date :

30 septembre 2021

par la date :

15 septembre 2021

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-49

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le mot : « peut », le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé : « pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution. »

Objet

En protégeant les petites entreprises affectées par l'état d'urgence sanitaire contre toute sanction liée au retard de paiement ou au non-paiement de leurs loyers, l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 porte une atteinte substantielle à des contrats légalement conclus, qui, pour être conforme à la Constitution, doit être proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi. À cet égard, il paraît excessif de priver les bailleurs de la faculté de pratiquer toute mesure conservatoire, alors même qu'ils doivent attendre plusieurs mois le paiement de leurs loyers et qu'ils sont confrontés au risque d'insolvabilité de leurs locataires.

Dans la continuité des votes précédents du Sénat, l'amendement rétablit donc cette faculté, tout en l'assortissant de l'obligation de saisir préalablement le juge – alors que, selon le droit commun, les bailleurs d'immeubles peuvent pratiquer des mesures conservatoires sans y être autorisés en justice. Le juge pourra ainsi s'assurer que le recouvrement des créances du bailleur est effectivement menacé et que les mesures conservatoires pratiquées – qui rendent indisponibles les biens concernés sans en interdire l'usage – ne nuisent pas à la continuité de l'exploitation du locataire.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-50

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer la date :

30 septembre 2021

par la date :

15 septembre 2021

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 571 )

N° COM-51

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 1, 13, 14 et 15

Remplacer la date :

30 septembre

par la date :

15 septembre

Objet

Amendement de cohérence






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-7

14 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE


ARTICLE 7


Alinéa 3

Supprimer les mots :


et à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Objet

L’article 7 habilite le Gouvernement à prendre jusqu'au 30 septembre 2021 des ordonnances permettant d'adapter et de prolonger, si nécessaire de manière territorialisée, les dispositions législatives en matière, d’une part, d'activité partielle « classique » et, d’autre part, d'activité réduite pour le maintien en emploi, dite activité partielle de longue durée (APLD).

Alors que le régime de droit commun de l’activité partielle a été élargi puis adapté par ordonnance tout au long de la crise sanitaire, ce qui était nécessaire compte tenu des incertitudes pesant sur l’évolution de l’épidémie et l’activité économique, les dispositions relatives à l’APLD, introduites par amendement au Sénat dans la loi du 17 juin 2020, n’ont pas nécessité d’adaptations depuis.

Si certains ajustements s’avéraient toutefois nécessaires dans le cadre de la sortie de la crise sanitaire, la demande d’habilitation du Gouvernement devrait être plus explicite. Quant à la question d’une éventuelle prolongation du dispositif au-delà du 30 juin 2022, elle devrait être débattue par le Parlement.

Or, il ressort des informations fournies par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion que la modification apportée au dispositif d’APLD ne serait que ponctuelle et concernerait la possibilité d'individualiser le dispositif. Une concertation est en cours à ce sujet, ce qui justifie le recours à une ordonnance.

En tout état de cause, c'est bien l'activité partielle « classique » qu'il faut continuer à adapter dans les mois à venir en vue de revenir progressivement au droit commun, et non l'APLD, qui ne deviendra attractive pour les entreprises qu'à partir du moment où les conditions d’indemnisation de l'activité partielle seront devenues moins favorables.

Cet amendement supprime donc l’habilitation à adapter par ordonnance le régime d’activité partielle de longue durée afin d’inviter le Gouvernement à présenter un amendement modifiant directement la loi ou une demande d’habilitation circonscrite au strict nécessaire.






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(n° 571 )

N° COM-52

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

La « trêve hivernale » qui permet de surseoir aux expulsions locatives et à la cessation de prestations essentielles telle que l’alimentation en eau et énergie en cas d’impayé, court habituellement chaque année du 1er novembre au 31 mars.

En raison de la crise sanitaire, elle est en vigueur presque sans interruption depuis le 1er novembre 2019. Il était prévu que cette période exceptionnelle se termine le 31 mai 2021.

Le Gouvernement souhaite se donner la possibilité de la prolonger une nouvelle fois par ordonnance.

Cela ne paraît pas opportun : cette dérogation porte, par sa durée, une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Si la crise a pu justifier des mesures exceptionnelles, il ne faut pas oublier que de nombreux propriétaires aux revenus modestes subissent un fort préjudice financier.

De surcroît, cette demande du Gouvernement est contradictoire avec son annonce dans la presse de ne pas prolonger la trêve hivernale.

Le présent amendement tend donc à supprimer cette demande d’habilitation. Par voie de conséquence, il supprime également la modulation des conditions d’engagement de la responsabilité de l’État, devenue sans objet.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-85

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ARTIGALAS, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mme Sylvie ROBERT, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

V. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, il ne peut être procédé dans une résidence principale, à aucune interruption, y compris par résiliation de contrat ou pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles par les fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 mars 2022. 

 

 

Objet

Le présent amendement vise à prolonger la période de trêve durant laquelle les coupures d’électricité, de gaz et de chauffage sont interdites jusqu’au 31 mars 2022.

En effet, au regard de la situation sociale qui découle de la crise sanitaire et économique et considérant que la trêve « légale » est en vigueur du 1er novembre au 31 mars, le présent amendement propose de sécuriser les ménages durant la période qui sépare la publication du présent projet de loi et la fin de la prochaine période de trêve. Dans le contexte sanitaire qui demeure difficile et alors que les mécanismes de soutien économiques devraient commencer à être progressivement levés, il s’agit d’apporter un élément de sécurité et de visibilité aux familles les plus en difficulté.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-86

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ARTIGALAS, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mme Sylvie ROBERT, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Article 7

I.- Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

V. – Pour l’année 2021, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 31 mars 2022.

 

 

 

 

Objet

En application de l’ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021, la période de trêve hivernale prend fin le 1er juin 2021, concomitamment à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Afin de protéger les locataires dans le contexte de crise économique et sociale actuelle, le présent amendement vise à prolonger de manière exceptionnelle cette période jusqu’au 31 octobre 2021.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-14

14 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 7


I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Pour l’année 2021, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 31 octobre 2021. »

Objet

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19 à l’origine de la crise sociale et économique que le pays connaît et qui a fortement accentué les difficultés que rencontrent les populations les plus fragilisées, les risques d’impayés se sont renforcés et concernent aussi bien les loyers que les factures d’électricité, de gaz et de chaleur.

Dans ce contexte sanitaire et social toujours très difficile et alors que le gouvernement prévoit de lever progressivement les mécanismes de soutien économiques, il est primordial de sécuriser les situations des familles les plus exposées.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à protéger les ménages jusqu’à la fin de la prochaine trêve, le 31 mars 2022.

Pour cela, cet amendement prolonge la trêve hivernale des loyers et interdit les coupures d’électricité, de gaz et de chaleur durant la période qui sépare la publication du présent projet de loi et le début de la prochaine période de trêve.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-8

14 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE


ARTICLE 7


I.- Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.


II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :


V. Au deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, la date : « 31 août 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Objet

L’ordonnance du 25 mars 2020 a prévu un maintien des droits aux allocations d’assurance chômage pour les demandeurs d’emploi dont les droits arrivaient à échéance alors que les restrictions sanitaires ne leur permettaient pas de retrouver un emploi. Cette disposition a ensuite été adaptée et modifiée successivement par la loi du 17 juin 2020, par une ordonnance du 25 novembre 2020 puis par une ordonnance du 10 février 2021.

En l’état actuel du droit, les demandeurs d’emploi dont les droits sont arrivés à expiration pendant la première vague de l’épidémie de covid-19 ont pu bénéficier d’une prolongation de leurs droits jusqu’au 31 mai 2020. Ceux dont les droits ont expiré à compter du 30 octobre 2020 bénéficient d’une prolongation jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les demandeurs d’emploi relevant du régime des intermittents du spectacle peuvent, eux, bénéficier d’une prolongation de leurs droits jusqu’au 31 août 2021.

Le Gouvernement demande à être habilité à prolonger par ordonnance le maintien des droits des intermittents du spectacle. Il a annoncé publiquement que cette prolongation serait prévue jusqu’au 31 décembre 2021. Dès lors, le présent amendement propose de supprimer l’habilitation et d’inscrire cette date dans la loi en modifiant une nouvelle fois l’ordonnance du 25 mars 2020.






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(n° 571 )

N° COM-15 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, M. BABARY, Mme DEROMEDI, MM. SAUTAREL, BURGOA, PELLEVAT, CARDOUX, SAVIN, PIEDNOIR et PANUNZI, Mmes MICOULEAU et BERTHET, M. CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Étienne BLANC et MILON, Mme DI FOLCO, M. HOUPERT, Mmes EUSTACHE-BRINIO et JOSEPH et MM. GENET et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 53 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« La conclusion de ces contrats dérogatoires peut intervenir jusqu’au 1er janvier 2023. » ;

2° Au troisième alinéa, la date : « 1er juin 2021 » est remplacée par la date « 1er février 2023 ».   

Objet

L’article 53 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu, à titre expérimental, qu’un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire puisse être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. Cette expérimentation a eu lieu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Toutefois, le décret définissant les secteurs concernés n’ayant été publié que le 19 décembre 2019, l’expérimentation s’est tenue de manière effective sur une période réduite, ne permettant pas d’en tirer les conclusions utiles. Le gouvernement avait alors inscrit sa prolongation jusqu’au 1er janvier 2023 dans le cadre du projet de loi portant diverses mesures d’ordre social, qui n’est néanmoins encore jamais parvenu au Parlement.

Pourtant, la possibilité introduite par cette expérimentation suscite une forte attente des entreprises, en particulier dans le secteur des services. Leur activité se caractérise en effet par une continuité de service qui requiert le remplacement des collaborateurs absents. Par ailleurs, le dispositif du CDD multi remplacements présente des effets bénéfiques à l’égard de la lutte contre la permittence des contrats courts puisqu’il permet d’allonger les durées d’emploi des salariés.

Le sens de cet amendement est ainsi de prolonger cette expérimentation pour des contrats conclus jusqu’au 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 )

N° COM-53

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'article L. 70 du code électoral est applicable aux dépenses supplémentaires qui en résultent, le cas échéant ;

Objet

Amendement de précision.

Si les opérations de vote devaient être organisées dans un barnum installé dans la cour d'une école, comme l'évoque l'étude d'impact du projet de loi, les frais éventuels de location du barnum seraient à la charge de l’État, comme c'est la règle pour toutes les dépenses liées à la tenue des assemblées électorales. Il en irait de même des frais liés à la sécurisation d'un préau, par exemple.






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N° COM-54

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 3° du I de l'article 8 prévoit que les panneaux d’affichage électoraux soient mis à disposition des candidats dès la publication par le représentant de l’État de l’état ordonné des listes des binômes et des listes de candidats, qui doit intervenir, quant à elle :

- pour les élections départementales, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures, elle-même fixée par arrêté préfectoral et d’ores et déjà passée ;

- pour les élections régionales, ainsi que les élections à l’Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique, au plus tard le troisième samedi qui précède le premier tour, soit le samedi 5 juin 2021 (articles R. 184, R. 192 et R. 352 du code électoral).

Pour compléter ce dispositif, l’article 9 du projet de loi, inséré par l’Assemblée nationale, prévoit d’anticiper d’une semaine la date limite de délivrance du récépissé des déclarations de candidature aux élections régionales, en la fixant au vendredi 21 mai ou, si la loi entre en vigueur après cette date, le lendemain de sa publication. Les députés ont, en effet, supposé que l’administration préfectorale, ayant enregistré définitivement les candidatures et délivré récépissé, serait en mesure de publier l’état ordonné des listes de candidats avant le terme fixé par voie réglementaire, ce qui permettrait aux dispositions dérogatoires relatives à l’affichage électoral de prendre effet plus rapidement. Il serait d’autant plus légitime, selon eux, de demander aux préfectures cet effort de célérité que la date limite de dépôt des candidatures a elle-même été anticipée d’une semaine par la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 précitée.

Prises ensemble, ces dispositions, d’une complexité certaine, répondent certes à un objectif louable, mais n’auront qu’un effet très limité, eu égard au calendrier d’examen du présent projet de loi, et compte tenu du fait que la durée de la campagne électorale a déjà été allongée d’une semaine par la loi du 22 février 2021. Elle commencera donc dès le lundi 31 mai, soit, très probablement, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Enfin, ces dispositions soumettraient les communes, chargées de l’installation des panneaux d’affichage, à un calendrier beaucoup trop aléatoire, puisque ces panneaux devraient être mis à disposition des candidats :

- dès le lendemain de la publication de la loi, en ce qui concerne les élections départementales ;

- à une date comprise entre le 21 et le 31 mai, en fonction des diligences de l’administration préfectorale, pour ce qui est des élections régionales.

Il semble donc préférable de supprimer ces dispositions.






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(n° 571 )

N° COM-55

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


I. – Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Par dérogation à l'article L. 62 du code électoral, lorsque deux scrutins sont organisés dans la même salle ou le même emplacement, il y a dans chaque salle ou chaque emplacement un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction ;

...° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 65 n'est pas applicable.

II. – Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 8 du projet de loi prévoit de modifier le code électoral afin que, lorsque deux scrutins sont organisés simultanément dans la même salle, le nombre total d'isoloirs soit celui que la loi prévoit en principe pour chaque bureau de vote.

Si ce choix peut se justifier eu égard à la difficulté que représente pour les communes l'organisation simultanée des prochaines élections départementales et régionales, et compte tenu de la faible participation attendue, il serait aventureux de modifier de manière pérenne nos règles électorales à l'occasion d'un projet de loi examiné en extrême urgence et adapté à des circonstances exceptionnelles. La diminution de moitié du nombre d'isoloirs, rapporté au nombre de votes susceptibles d’être émis, allongerait inévitablement les files d’attente et pourrait provoquer l’annulation de certains scrutins si tous les électeurs n’avaient pas été mis en mesure de passer par l’isoloir avant de voter, en violation du principe du secret du vote.

De même, et par coordination, il ne paraît pas opportun d'abroger purement et simplement la règle qui plafonne le nombre de tables de dépouillement, introduite par la loi du 30 décembre 1988 en vue d'empêcher la fraude.

Plutôt que de modifier le droit commun, le présent amendement vise donc à y déroger pour les seules élections prévues en juin 2021. Une réflexion plus approfondie est nécessaire sur l'organisation simultanée de plusieurs scrutins, qui est une source de complexité pour les administrations chargées de l'organisation des scrutins comme pour les électeurs.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-56

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

Objet

Dans le contexte sanitaire actuel, il importe de consacrer le droit pour les électeurs les plus vulnérables d’établir leur procuration depuis leur domicile, en saisissant les autorités compétentes par tout moyen et sans avoir à fournir de certificat médical.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-57

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Pour le renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé en juin 2021, le service public audiovisuel et radiophonique organise dans chaque circonscription un débat entre les candidats tête de liste, ou leur représentant, diffusé la semaine précédant chaque tour de scrutin. Ce débat reste accessible sur le site internet de la chaine de service public audiovisuel ou radiophonique qui l’a diffusé au moins jusqu’à la fin de la campagne électorale.

Le service public audiovisuel et radiophonique assure également une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils départementaux organisé en juin 2021.

Objet

Il n’existe pas de « campagne audiovisuelle officielle » pour les élections régionales et départementales. Pour tenir compte de la difficulté de faire campagne en période de crise sanitaire, l’article 12 de la loi du 22 février 2021 a seulement prévu que, pendant la campagne officielle, des programmes du service public audiovisuel soient consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi que les modalités et les dates des scrutins.

Afin d’améliorer la couverture de la campagne électorale, le II de l’article 8 du projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, que le service public audiovisuel et radiophonique organise, dans chaque région, ainsi qu’en Corse, en Guyane et en Martinique, un débat entre les candidats têtes de liste ou leurs représentants, diffusé au cours de la semaine précédant chaque tour de scrutin. Suivant une recommandation du Conseil d’État, il était également prévu que ce débat reste accessible sur le site internet de la chaîne qui l’aurait diffusé jusqu’à la fin de la campagne électorale.

Sous couvert de « préciser les obligations relevant du service public » et de les étendre aux élections départementales, le Gouvernement a fait adopter par l’Assemblée nationale, en première lecture, un amendement substituant à cette rédaction une disposition beaucoup plus vague selon laquelle « Le service public audiovisuel assure une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi qu’au renouvellement général des conseils départementaux organisés en juin 2021 ». Cela n’impose rien d’autre aux chaînes du service public que de rendre compte de la campagne, notamment dans leurs émissions d’information, ce qui est bien la moindre des choses.

Il est proposé de rétablir la rédaction initiale de ces dispositions, en y ajoutant une obligation expresse, pour le service public audiovisuel et radiophonique, d’assurer une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils départementaux.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-6

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 8


Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Le service public audiovisuel et radiophonique national et local assure la couverture de la campagne électorale, du débat et des enjeux électoraux tant nationaux que régionaux ou départementaux relatifs au renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi qu’au renouvellement général des conseils départementaux organisés en juin 2021, notamment en organisant des débats dans le respect de l’égalité entre les candidats ».

Objet

Il convient de rappeler que la liberté d’expression est un droit fondamental reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par l’Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclare que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ». Un droit duquel dérive la liberté d’information reconnue par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, le mandat de l’UNESCO, tel qu’il est défini par la Constitution de 1945 appelle l’Organisation des Nations Unies – et donc les Nations la composant - à « faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l’image ». En outre, le Conseil supérieur de l’Audiovisuel, pour chaque élection, rappelle la nécessité d’une égalité entre les candidats dans le temps de parole. Corrélativement, l’on peut arguer que ladite égalité ne peut être assurée seulement au travers de débats retransmis. Dans le cas contraire, le gouvernement qui est en mesure de justifier publiquement sa politique sanitaire de manière fréquente, disposera d’un temps de parole conséquent que ses adversaires politiques n’auront pas.

Enfin - et là et le plus important – si l’Exécutif se veut le porte-étendard de la démocratie, il doit alors préalablement tenir compte de l’article 4 de notre Constitution qui dispose à son alinéa 1er que « les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. » et à son alinéa 3 que « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation »

Cet amendement permet de préciser que le service public audiovisuel et radiophonique national et local assure la couverture de la campagne électorale afin que puissent être organisés des débats entre candidats dans chaque région et chaque département et de faire connaître les enjeux électoraux locaux et nationaux des élections départementales et régionales.

 

 






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-30

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

" II. – Le service public audiovisuel assure une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi qu’au renouvellement général des conseils départementaux organisés en juin 2021. Pour le renouvellement des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique, un débat est organisé dans chaque circonscription entre les candidats tête de liste, ou leur représentant, diffusé dans les 15 jours précédant le premier tour de scrutin et dans la semaine précédant le second tour de scrutin. Ce débat reste accessible sur le site internet de la chaîne de service public audiovisuel ou radiophonique qui l’a diffusé au moins jusqu’à la fin de la campagne électorale. "

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons que la loi précise l’organisation de débats entre les candidats aux élections régionales par le service public audiovisuel.

Ce principe était présent dans le texte d’origine du Gouvernement, si la réécriture de la Commission des lois de l’Assemblée nationale a permis d’élargir la couverture audiovisuelle aux élections départementales, nous regrettons qu’elle ait supprimé cette précision.

C’est pourquoi nous proposons de compléter l’article 8 en prévoyant qu’un débat soit organisé dans chaque circonscription entre les candidats. Ce débat serait diffusé dans les 15 jours avant le premier tour du scrutin, puis dans la semaine avant le second tour. Nous demandons également qu’il reste accessible jusqu’à la fin de la campagne.






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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-22 rect. bis

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Pour le renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé en juin 2021, le service public audiovisuel et radiophonique organise dans chaque circonscription un débat entre les candidats tête de liste, ou leur représentant, diffusé la semaine précédant chaque tour de scrutin. Ce débat reste accessible sur le site internet de la chaine de service public audiovisuel ou radiophonique qui l’a diffusé au moins jusqu’à la fin de la campagne électorale.

Le service public audiovisuel et radiophonique assure également une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils départementaux organisé en juin 2021.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à réintroduire la disposition du projet de loi qui prévoyait l’obligation pour le service public audiovisuel et radiophonique d’organiser, pour les élections régionales et l’élection de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique, un débat avant chaque tour de scrutin.

Cette obligation a été supprimée au profit d’une rédaction plus large et ce faisant moins précise qui fixe simplement une obligation de « couvrir le débat électoral ».

Il nous semblerait tout à fait pertinent et utile de conserver ces deux dispositifs, l’un principiel obligeant à « couvrir le débat électoral » et l’autre, plus spécifique, qui oblige à l’organisation d’un débat avant chaque tour de scrutin pour les élections régionales et des assemblées de Corse, Guyane et Martinique.

Le Conseil d’Etat n’avait d’ailleurs posé aucune objection à cette disposition que nous proposons dès lors de réintroduire.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-23 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 5

Supprimer les mots :

organisés en juin 2021

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à pérenniser les dispositions relatives à la campagne audiovisuelle pour prévoir que l’obligation faite au service public de l’audiovisuel de couvrir le débat électoral s’appliquera à compter de la promulgation de cette loi à toute élection régionale, départementale et renouvellement des assemblées de Corse, Guyane et Martinique et pas uniquement à celles organisées en juin 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-26 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… - Pour les élections départementales et régionales et les élections à l’Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021, le gouvernement met en œuvre, dans la presse quotidienne régionale, et dans les trois semaines qui précèdent le premier tour, une campagne de communication destinée à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique, à rappeler les modalités et les dates des scrutins et à encourager la participation électorale.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à encourager la participation électorale du plus grand nombre. A cette fin, il prévoit que le gouvernement, par des encarts dans la presse régionale, organise une campagne institutionnelle de promotion des scrutins de juin 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-24 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les élections départementales et régionales et les élections à l’Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021, par dérogation aux articles L. 54 à L. 56 du code électoral, le maire peut demander au représentant de l’Etat dans le département que le scrutin soit organisé sur deux jours ou trois jours. Les opérations de vote ont lieu les samedi et dimanche ou les vendredi, samedi et dimanche.

II. – À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.

III. – Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

V. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.

Objet

De sorte à favoriser la participation électorale pour les élections territoriales de juin 2021, cet amendement autorise un maire à demander au préfet de département que le scrutin soit organisé sur trois jours, par dérogation à la règle selon laquelle le scrutin se tient sur une journée, le dimanche.

Cet amendement ne modifie aucune autre règle électorale et se limite à tirer les conséquences de l'organisation du scrutin sur trois jours. Il prévoit que les urnes et les listes d'émargement sont, à l'issue des opérations de vote des vendredi et samedi, mises sous scellées par le président du bureau de vote. Celles-ci sont ensuite transférées par des agents ou officiers de police judiciaire dans un lieu sécurisé dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche. La même procédure s'applique pour la réinstallation des urnes et listes d'émargement à l'ouverture des bureaux de vote les samedi et dimanche matin. Le dépouillement à l'issue du scrutin le dimanche soir s'organise selon les règles habituelles de droit commun.

Enfin, de sorte à assurer une participation citoyenne suffisante à la tenue de ces bureaux de vote, l'amendement crée une autorisation d’absence pour les salariés et agents publics qui souhaiteraient remplir les fonctions de président, d'assesseurs, de secrétaires de bureau de vote, ainsi que de délégués de candidats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-25 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 56 du code électoral, il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :

« Art. 56-1. Par dérogation aux articles L. 54 à L. 56, un maire peut demander au représentant de l’Etat dans le département que le scrutin soit organisé sur trois jours. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.

« À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

« Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.

« Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. - Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à inscrire dans le code électoral, de façon pérenne, la possibilité offerte aux communes qui le souhaitent d’organiser le scrutin sur deux jours ou trois jours selon les nécessités constatées par le maire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-58

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le 3° du I de l'article 8 prévoit que les panneaux d’affichage électoraux soient mis à disposition des candidats dès la publication par le représentant de l’État de l’état ordonné des listes des binômes et des listes de candidats, qui doit intervenir, quant à elle :

- pour les élections départementales, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures, elle-même fixée par arrêté préfectoral et d’ores et déjà passée ;

- pour les élections régionales, ainsi que les élections à l’Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique, au plus tard le troisième samedi qui précède le premier tour, soit le samedi 5 juin 2021 (articles R. 184, R. 192 et R. 352 du code électoral).

Pour compléter ce dispositif, l’article 9 du projet de loi, inséré par l’Assemblée nationale, prévoit d’anticiper d’une semaine la date limite de délivrance du récépissé des déclarations de candidature aux élections régionales, en la fixant au vendredi 21 mai ou, si la loi entre en vigueur après cette date, le lendemain de sa publication. Les députés ont, en effet, supposé que l’administration préfectorale, ayant enregistré définitivement les candidatures et délivré récépissé, serait en mesure de publier l’état ordonné des listes de candidats avant le terme fixé par voie réglementaire, ce qui permettrait aux dispositions dérogatoires relatives à l’affichage électoral de prendre effet plus rapidement. Il serait d’autant plus légitime, selon eux, de demander aux préfectures cet effort de célérité que la date limite de dépôt des candidatures a elle-même été anticipée d’une semaine par la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 précitée.

Prises ensemble, ces dispositions, d’une complexité certaine, répondent certes à un objectif louable, mais n’auront qu’un effet très limité, eu égard au calendrier d’examen du présent projet de loi, et compte tenu du fait que la durée de la campagne électorale a déjà été allongée d’une semaine par la loi du 22 février 2021. Elle commencera donc dès le lundi 31 mai, soit, très probablement, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Enfin, ces dispositions soumettraient les communes, chargées de l’installation des panneaux d’affichage, à un calendrier beaucoup trop aléatoire, puisque ces panneaux devraient être mis à disposition des candidats :

- dès le lendemain de la publication de la loi, en ce qui concerne les élections départementales ;

- à une date comprise entre le 21 et le 31 mai, en fonction des diligences de l’administration préfectorale, pour ce qui est des élections régionales.

Il semble donc préférable de supprimer ces dispositions.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-59

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après la seconde occurrence du mot :

la

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

durée de la période mentionnée au même deuxième alinéa, en cours à la date de publication de la présente loi, est portée à six ans.

Objet

Amendement rédactionnel.






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Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-60

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 12 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I A. – Dans les circonscriptions où l’élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée du fait de la situation locale, une élection partielle est organisée entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2021, aussitôt que la situation locale le permet.

I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France :

1° Le mandat en cours des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, élus dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article, est prorogé jusqu’à la date de l’élection partielle organisée dans les conditions prévues au même I A. Le présent 1° n’est pas applicable si la présente loi entre en vigueur après le 31 mai 2021 ;

2° Le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de l’élection partielle prévue au I A expire en mai 2026 ;

3° Dans le cas où l’élection prévue les 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus par les conseillers des Français de l’étranger dans un délai d’un mois à compter de la dernière élection partielle prévue au même I A.

II. – Par dérogation au 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont convoqués par décret publié au plus tard quarante-cinq jours avant le scrutin.

III. – Par dérogation au 1° du I de l’article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont informés de la date de l’élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard trente jours avant la date du scrutin.

IV. – Pour l'élection partielle prévue au I A du présent article, les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu les 29 et 30 mai 2021 restent valables sauf manifestation de volonté expresse des candidats. De nouvelles déclarations de candidature peuvent être déposées auprès de l'ambassade ou d'un poste consulaire de la circonscription, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.

IV bis. – Les procurations établies en vue de l’élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 restent valables pour l'élection partielle prévue au même I A.

V. – L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ordonnance, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou, dans le cas prévu au I A de l’article    de la loi n° du  relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans le mois suivant la dernière élection partielle organisée en application du même I A ; »

2° Au 2°, les mots : « au même article 1er » sont remplacés par les mots : « à l’article 1er de la présente ordonnance ou lors de l’élection partielle prévue au I A de l’article   de la loi n° du   précitée ».

VI. – Par dérogation à l’article 44 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée,  sont membres du collège électoral appelé, en septembre 2021, à élire six sénateurs représentant les Français établis hors de France, outre les personnes mentionnées au même article 44 : 

1° Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article ;

2° Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions où les opérations électorales des 29 et 30 mai 2021 auraient été annulées par une décision de justice devenue définitive.

Aucun remplaçant n'est désigné aux personnes mentionnées aux 1° et 2° si elles sont déjà membres du collège électoral à un autre titre.

Le 1° n'est pas applicable si la présente loi entre en vigueur avant le 1er juin 2021.

Objet

Le Gouvernement agit tardivement pour parer aux conséquences de l’impossibilité éventuelle de tenir les élections consulaires partout dans le monde à la fin mai 2021, alors que la commission des lois alerte sur ce risque depuis des mois.

Puisqu’il n’est plus temps de préciser les conditions de fond et de procédure selon lesquelles l’administration pourrait être conduite à annuler le scrutin dans une circonscription, l’article 12 considère la non-tenue du scrutin comme une situation de fait, dont seraient tirés des effets de droit.

Le Gouvernement agit si tard que les nouvelles dispositions n’entreraient en vigueur, dans le meilleur des cas, que quelques jours avant le scrutin prévu les 29 et 30 mai prochains, alors que le vote par correspondance électronique aura déjà commencé. Dans ces conditions, une annulation in extremis du scrutin se prêterait aux accusations de manipulation électorale...

Pis encore, il n’est pas exclu que ces dispositions entrent en vigueur  après le 31 mai 2021, alors que les mandats des conseillers et délégués consulaires en fonction auront expiré. Faire revivre rétroactivement des mandats expirés serait une innovation juridique pour le moins hasardeuse...

Le calendrier prévu pour d’éventuelles élections partielles laisse également dubitatif. Beaucoup de nos compatriotes résidant à l’étranger rentrent en France pendant les vacances estivales, et ne pourraient donc voter (du moins à l’urne) si une élection partielle était convoquée en juillet ou en août. Par ailleurs, des élections doivent avoir lieu en septembre 2021 pour l’élection des sénateurs des Français de l’étranger ; on imagine mal comment la campagne électorale pourrait se tenir dans des conditions satisfaisantes, alors que certains électeurs ne seraient connus que quelques semaines, voire quelques jours avant le scrutin.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement prévoit que, dans les circonscriptions où l’élection consulaire prévue les 29 et 30 mai 2021 n’aurait pas pu être organisée du fait de la situation locale, une élection partielle devrait être organisée entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2021, dès que la situation sanitaire le permettrait.

L'amendement conserve l’abrègement des délais de convocation et d’information des électeurs prévu par la rédaction actuelle en vue de l'élection partielle. Il prévoit également que les candidatures déjà enregistrées restent valables, sauf manifestation de volonté contraire, mais il rouvre un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures, entre la convocation des électeurs et le trente-cinquième jour précédant le scrutin. Il prévoit enfin que les procurations établies en vue de l’élection du mois de juin restent valables pour cette élection partielle.

Le mandat des conseillers et délégués élus lors d’une telle partielle expirerait en mai 2026.

Dans ces mêmes circonscriptions, les mandats en cours seraient prolongés, à condition que la loi entre en vigueur avant leur expiration ; dans le cas contraire, la circonscription resterait dépourvue de conseil consulaire jusqu’à l’élection partielle, ce qui peut déjà arriver en cas d’annulation des opérations électorales.

Conformément au choix fait par l’Assemblée nationale, l’Assemblée des Français de l’étranger serait renouvelée dans un délai d’un mois suivant la dernière élection partielle, et les mandats en cours prorogés jusque-là.

Enfin, l’amendement vise à « geler » partiellement le corps électoral sénatorial en vue des élections sénatoriales de septembre 2021, en prévoyant d’en rendre membres les conseillers consulaires et délégués consulaires élus en fonctions le 29 mai 2021 dans les circonscriptions où le scrutin prévu les 29 et 30 mai 2021 n’aurait pas pu avoir lieu et dans celles où les opérations électorales auraient été définitivement annulées par le juge de l’élection. Cette rédaction a donc le mérite de couvrir également le cas d’une annulation juridictionnelle des opérations électorales, auquel la législation en vigueur ne pourvoit pas. (À titre de comparaison, l'article L. 290 du code électoral prévoit que, dans les communes où les opérations électorales ont été annulées et où une délégation spéciale remplit les fonctions du conseil municipal, ce sont les anciens conseillers municipaux, dont le mandat a pourtant expiré, qui élisent, le cas échéant, les délégués sénatoriaux.)