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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1063

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

La compétence du conseil municipal en matière de dénomination des voies est un principe ancien et clairement établi. Son fondement juridique repose sur la clause de compétence générale des communes issue de l’article 61 de la loi du 5 avril 1884, aujourd’hui codifié à l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Cette compétence a été régulièrement confirmée par la jurisprudence administrative (CE, 19 juin 1974, n° 88 410, sieur Broutin ; CE, 26 mars 2012, n° 336 459, commune de Vergèze) et son inscription dans la loi est, dès lors, inutile.

Le fait d’attribuer aux communes le rôle de garantir l’accès aux informations en matière de dénomination des voies et de numérotation des maisons est, ensuite, problématique à plusieurs égards.

Une telle disposition introduirait, tout d’abord, une obligation indirecte de dénomination des voies et de numérotation des maisons pour l’ensemble des communes alors que, en l’état actuel du droit, seules les communes de plus de 2 000 habitants sont soumises à une telle contrainte par le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts foncier ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles. Cette contrainte viendrait faire peser une charge nouvelle sur les finances des petites communes qui, quand bien même elle serait probablement mesurée, ne peut aujourd’hui être évaluée avec précision.

La création d’une obligation à l’égard des communes de garantir l’accès à ces données sous le format imposé des bases adresses locales (BAL) n’apparaît, ensuite, pas proportionnée aux objectifs poursuivis par le Gouvernement tels qu’ils sont exposés dans l’étude d’impact. L’objectif de créer une base adresse nationale (BAN) unifiée et exhaustive afin de faciliter le déploiement sur le territoire du très haut débit sur le territoire ne saurait, en effet, se matérialiser par l’imposition d’une contrainte nouvelle à l’égard des collectivités alors que, comme l’a souligné le Conseil d’État, il peut être satisfait à travers le droit commun des traitements de données.    

Enfin, la mise en place d’une telle obligation se traduirait nécessairement par la création d’une charge nouvelle pesant sur les finances des communes n’ayant pas usé de la faculté dont elles disposent d’alimenter les BAL. En l’absence d’étude préalable, cette charge ne peut être évaluée de manière précise.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 52 du présent projet de loi.