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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1091

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 53


I. – Alinéa 3, première phrase

A. –Après le mot :

recettes

insérer les mots :

, ou certaines catégories d’entre eux,

B. – Après le mot :

fixé

insérer les mots :

par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé

II. – Alinéa 5, première phrase

A. –Après le mot :

recettes

insérer les mots :

, ou certaines catégories d’entre eux,

B. – Après le mot :

fixé

insérer les mots :

par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé

III. – Alinéa 7, première phrase

A. –Après le mot :

recettes

insérer les mots :

, ou certaines catégories d’entre eux,

B. – Après le mot :

fixé

insérer les mots :

par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé

Objet

Le présent amendement tend à garantir aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre un pouvoir de décision dans l’attribution de la délégation d’admission en non-valeur prévue au présent article.

Il tend ainsi à clarifier la possibilité ouverte aux conseils municipaux – et par extension aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de l’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales -, aux conseils départementaux et aux conseils régionaux de fixer le seuil du montant des créances irrécouvrables au-delà duquel le maire ou président de l’exécutif n’a pas délégation pour les admettre en non-valeur.