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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1092

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs


ARTICLE 74


I. – Alinéas 9 à 12

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 235-1. – I. -  La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique territoriale.

« Lorsqu’ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :

« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional, ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies à l’article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental, ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies à l’article L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales ;

 « 3° Le président du conseil de la métropole de Lyon, de sa propre initiative ou sur délibération du conseil de la métropole de Lyon.

 « Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales lorsqu’elles relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I. 

« La chambre régionale des comptes ne peut être saisie par chaque collectivité territoriale concernée, selon le cas, qu’à une seule reprise entre deux renouvellements généraux des conseils régionaux, départementaux ou municipaux.

« II. – Saisie dans les conditions prévues au I du présent article, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après l’avoir consulté et qui ne saurait excéder douze mois à compter de sa saisine.

II. – Au début de l’alinéa 13

Insérer la référence :

III.

Objet

Le présent amendement tend, outre plusieurs modifications de portée rédactionnelle, à prévoir explicitement la possibilité pour la métropole de Lyon de saisir la chambre régionale des comptes (CRC).

Il prévoit également que plusieurs collectivités territoriales d’une même catégorie peuvent saisir conjointement la CRC d’une demande d’évaluation.