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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1139

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 7


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour la gestion du domaine public routier mis à sa disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes voies, et établir les procès-verbaux concernant ces infractions.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux régions participantes à l’expérimentation d’assermenter et de commissionner des agents aux fins d’assurer la gestion du domaine public routier mis à sa disposition.

En l’étant de la rédaction actuelle du projet de loi, il apparait que les régions concernées par l’expérimentation ne peuvent pas assurer opérationnellement leurs compétences en matière de police de la conservation et de la circulation faute de disposition permettant de conférer ces compétences à certains de leurs agents. Il apparait donc nécessaire de prévoir que, pendant la durée de l’expérimentation, les régions puissent, sur les voies mises à leur disposition, commissionner des agents spécialement assermentés à cet effet.

Pour ce faire, l’amendement prévoit, dans les conditions du droit commun du constat des infractions et de l’émission des procès-verbaux concernant certaines infractions en matière de conservation du domaine public routier et de la police de la circulation, que les régions soient compétentes pour commissionner et assermenter certains de leurs agents à cet effet, et ce, pour toute la durée de l’expérimentation. Ces agents ne pourraient exercer ces compétences que sur le domaine routier mis à disposition de la région concernée.