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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1187

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le I de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) Les 8° à 10° sont abrogés ;

b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.

II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214-16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.

IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.

V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

Objet

Le présent amendement tend à revenir sur le caractère obligatoire du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes et d'agglomération ainsi que, pour ces dernières, la compétence "gestion des eaux pluviales urbaines".

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite "Engagement et proximité" a permis, par le biais d'un mécanisme de délégation, d'apporter une première souplesse aux difficultés rencontrées par les élus sur le terrain en ce qui concerne ces compétences.

La situation actuelle demeure néanmoins, à bien des égards, insatisfaisante. Les difficultés rencontrées par les élus perdurent : le périmètre administratif des EPCI n'est pas nécessairement adapté à celui des services d'eau ou d'assainissement ; les possibilités de mutualisation sont limitées par les réalités topographiques, tandis que l'éloignement de la gestion produit des surcoûts ; le transfert de la compétence au niveau intercommunal peut conduire à une perte de compétences, car seul le maire et les équipes communales ont une connaissance fine des réseaux de la commune.

Le présent amendement tend en conséquence à reprendre la rédaction votée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, qui n'avait finalement pas été retenue dans la loi, visant à supprimer le transfert obligatoire des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes et d'agglomération.