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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-120 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CAPUS, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L2113-8 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1)    Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lors du deuxième renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au quart de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.

2)    Au deuxième alinéa de, remplacer le mot « deuxième » par le mot « troisième ».

Objet

Cet amendement de repli vise à sauvegarder le nombre actuel de conseillers municipaux dans les communes nouvelles, afin de garantir l’efficacité des conseils municipaux.

La création des communes nouvelles en 2015 a entraîné une fusion des conseils municipaux des anciennes communes. Afin d’éviter une réduction brutale du nombre de conseillers en application de la loi de 2015 créant les communes nouvelles, la loi du 1er aout 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires a instauré une phase de transition.

Cette phase de transition prévoit que le nombre de conseillers municipaux de la commune nouvelle ne peut pas être inférieur au tiers du nombre total des conseillers à la création de la commune nouvelle.

Au prochain renouvellement, cette disposition est amenée à disparaître, ce qui pourrait réduire de 40% à 70% le nombre de conseillers dans certaines communes nouvelles par rapport à 2015. Une telle réduction n’est pas souhaitable, le débat démocratique au sein des municipalités étant garanti par l’existence de ces conseillers. En effet, certains territoires risquent de ne plus être représentés de façon effective au sein des conseils municipaux, qui sont pourtant essentielles à la bonne marche de la vie locale.

Cet amendement de repli vise donc à prolonger d’un an la période transitoire prévue par la loi pour la réduction du nombre de conseillers municipaux dans les communes nouvelles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.