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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1209

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GUERET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 48


Rédiger ainsi cet article :

Le titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :

1° L’article 44 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’État » sont supprimés ;

b)  À la dernière phrase du même premier alinéa, après le mot : « interdisciplinaires », sont insérés les mots : « , essentiellement mises à disposition de l’État et des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements, » ;

c) Au 3°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements » ;

d) Au 5°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements » ;

2° L’article 45 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots :  « , des collectivités territoriales et de leurs groupements membres associés au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, » ;

b) Remplacer les deux derniers alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du 2° de l’article 44, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement réalise plus de 80 % de ses activités dans le cadre de l’exécution des tâches confiées par les personnes morales de droit public qui sont représentées au sein de son conseil d’administration. » ;

3° Après le même article 45, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à leur demande, obtenir la qualité de membres associés au Cérema. À cette fin, ils contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :

« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou  de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;

« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité ou le groupement concerné. » ;

4°  L’article 46 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé:

« 2° D’un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant le statut de membre associé au sens de l’article 45-1. Les collectivités territoriales peuvent choisir d’être représentées par un représentant de la catégorie de collectivités territoriales à laquelle elles appartiennent ou par le représentant d’un groupement auquel elles appartiennent. Ce représentant détient alors autant de voix qu’il représente de collectivités territoriales ou de groupements ; » 

c) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les deux tiers des membres du conseil d’administration sont composés de membres mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent I. » ;

d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

-après la seconde occurrence du mot : « établissement », la fin est ainsi rédigée : « et qui est composé : » ;

e) Après le même huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° De représentants de l’État et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;

« 2° D’élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements contribuant aux ressources de l’établissement, en nombre supérieur aux membres mentionnés au 1° du présent II ;

« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leur compétence.

« Les deux tiers des membres du conseil stratégique sont composés de membres mentionnés aux 2° et 3° du présent II.

« Le conseil stratégique élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent II. » ;

f) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

5° L’article 47 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de cotisations versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements membres associés au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; ».

Objet

Le présent amendement tend à substituer à l’habilitation à modifier par ordonnance le statut du Cérema des dispositions directement inscrites dans la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.

Ce faisant, il respecte les critères, relatifs au droit de la commande publique, permettant à l’Etat et aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales membres associés du Cérema d’exercer sur celui-ci une « quasi-régie conjointe ». Il prévoit en particulier que 80 % de l’activité du Cérema serait exercée au profit de l’Etat et des collectivités territoriales. Il attribue par ailleurs à l’Etat comme aux collectivités territoriales, par la place qu’il leur confère au sein du conseil d’administration, une influence décisive sur les objectifs stratégiques et décisions importantes de l’établissement.

Les modalités d’application de cette réforme, en particulier relatives au montant des contributions annuelles, et aux modalités pratiques de fonctionnement du conseil d’administration (constitution de collèges au sein du conseil d’administration par exemple) seraient renvoyées au décret en Conseil d’Etat déjà prévu à l’article 51 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013.