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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-127 rect. ter

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SCHALCK, MM. POINTEREAU, BONHOMME et LEFÈVRE, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. SAUTAREL, VOGEL, BOUCHET, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. BRISSON et CHARON, Mme CANAYER et MM. LONGUET, PELLEVAT, BURGOA, TABAROT et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L541-38 du code de l’environnement la phrase : « A compter de la même date, l'usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu'elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs. » est modifiée comme suit : « A compter de l’adoption du décret, tout nouvel usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu'elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs. Pour les usages au sol de ces boues préexistants au moment de l’adoption de ce décret, les exploitants disposent d’un délai jusqu’au 1er janvier 2023 pour mettre en conformité leurs usages avec ledit décret. Dans les mêmes limites de délais, le Préfet peut accorder des dérogations provisoires lorsque les solutions techniques d’élimination des boues ne sont pas mobilisables sans porter atteinte aux objectifs de l’article L.541-2-1 du code de l’environnement ».

Objet

L’article L.541-38 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 86 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire n°2020-105 du 10 février 2020 du code de l’environnement a renforcé les règles relatives à l’épandage des boues issues des stations d’épuration.

Cet article renvoi à un décret devant être adopté avant le 1er juillet 2021 pour organiser les conditions d’autorisation d’épandage et en fixer les normes qualitatives. Par ailleurs cet article du code de l’environnement dispose qu’à compter de cette date, tout épandage non conforme à ce décret serait impossible.

Hélas, la complexité de la matière et le contexte sanitaire ont retardé l’adoption de ce décret rendant ainsi le calendrier initial insoutenable pour les collectivités.

Par ailleurs, même en cas d’adoption de ce décret dans les délais prévus par la loi, les territoires ne disposeront pas du temps nécessaire pour pouvoir mettre en conformité les filières existantes alors qu’elles sont liées par des contrats et leur inertie, ainsi que des choix technologiques qui nécessiteront des éventuelles adaptations sur les processus existants, ou la structuration de nouvelles filières. Dans tous les cas il conviendra de disposer d’un temps suffisant pour leur mise en place.

Aussi, le présent amendement, initié par le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement (SDEA) d'Alsace-Moselle, vise à différer l’entrée en vigueur des nouvelles règles :

- à l’adoption du décret pour les nouveaux épandages de boues ;

- au 1er janvier 2023 pour les épandages de boues qui préexistaient à l’adoption du décret, permettant ainsi aux filières existantes de disposer d’un délai de mise en conformité ;

- Dans les mêmes conditions des dérogations peuvent être accordées si l’interdiction conduirait à nuire aux autres enjeux environnementaux en matière de traitement des déchets au sens du L.541-2-1 du code de l’environnement. Tel serait le cas notamment si le seul exutoire conduisait par exemple à s’orienter sur une stratégie d’incinération ou d’enfouissement sur des sites éloignés, alors que cet article tend à favoriser les solutions de proximité d’une part, et réduit ces solutions de l’enfouissement ou de l’incinération en bas de l’ordre de priorité des modes de traitement d'autre part.

La date du 1er janvier 2023 peut sembler ambitieuse, mais demeure plus réaliste que l’absence actuelle de délai de transition. Elle permet aussi de s’articuler avec l’évaluation engagée en 2021 sur la directive européenne 86/278, qui devrait aboutir à une évolution de celle-ci et de la directive 91/271.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.