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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-177

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme THOMAS


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Substituer à l'alinéa 17 l’alinéa suivant :

"IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1 et adopté conformément au II du même article peut fixer un objectif de réalisation inférieur à l'objectif de référence mentionné au I".

En conséquence, supprimer les alinéas 18, 19 et 20.

Objet

Cet amendement vise à mettre fin au seuils planchers au profit d'une amodiation des objectifs déterminée dans le cadre du contrat de mixité sociale au regard de la situation de la commune appréciée in concreto.

Cette proposition rejoint la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles le 20 juin 2019, qui s’est fondée sur un faisceau d’indicateurs afin d’apprécier les freins à la construction de logements sociaux susceptibles de justifier l’abaissement des objectifs, suivant le principe de proportionnalité.  

En particulier, plusieurs indicateurs pourraient être utilisés afin de diminuer le seuil plancher de rattrapage :

1.         La rareté et la disponibilité du foncier

2.         La cherté du foncier

3.         Les contraintes patrimoniales importantes

4.         Le mauvais calibrage de la prise en compte de l’inconstructibilité

5.         Les efforts déployés dans la lutte contre l’artificialisation

6.         L’isolement et les difficultés d’accès aux bassins d’emploi

7.         La vulnérabilité d’une commune due à une situation financière fragile

8.         Le manque d’appétence des bailleurs sociaux pour une commune

9.         Les coûts de construction importants sur le territoire d’une commune

10.       Le rattachement injustifié à une agglomération

11.       L’action et la responsabilité de l’État comme frein à la construction

12.       L’intensité des recours contentieux sur une commune

13.       La tension de la demande

14.       La poursuite des objectifs fixés dans le PLH moins ambitieux que les objectifs fixés par l’article 55 de la loi SRU