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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-181

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme THOMAS


ARTICLE 27


Après le 7e alinéa, ajouter l’alinéa suivant :

"L'article 2243-1-1 est ainsi modifié : "L'abandon manifeste d'une partie d'immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie ou dès lors que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511-11 ou L. 511-19 n'ont pas été mises en œuvre sur cette partie d'immeuble dans le délai fixé par l'arrêté. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable."

Objet

Cet amendement vise à modifier le contenu de l’article L 2243-1-1 du CGCT, afin de permettre, dans les situations de péril, après mise en demeure adressée au propriétaire restée sans réponse, suivie ou non de la réalisation de travaux d’office par la collectivité, de renforcer les dispositifs d’appropriation foncière à disposition de la collectivité, en l’occurrence la procédure de bien en état d’abandon manifeste.

En 2014, le Conseil d’État a relevé que les titres exécutoires correspondant aux travaux exécutés d’office par une commune dans le cadre d’un arrêté de péril « sont étrangers à la procédure d’abandon manifeste poursuivie par la commune ».  Pourtant La CAA de Nancy en 2006 a validé la légalité de la déclaration d’abandon manifeste et de la déclaration d’utilité publique subséquente alors que l’immeuble litigieux avait déjà fait l’objet d’un arrêté de péril imminent.  Par ailleurs, l’article L2243-1-1 du CGCT note que « Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie […] ». Ce type de travaux correspond bien finalement à des situations de fins de procédure de péril (appelées procédures de mise en sécurité depuis le 1e janvier 2021), malgré l’appréciation du conseil d’Etat.

La loi Vivien seule fait le lien entre les procédures d’expropriation et les procédures d’habitat indigne. Cependant cette procédure Vivien est trop restrictive car ne concernant que les situations d’immeubles où il y a une prescription de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter. Par ailleurs, elle ne concerne pas les procédures prises dans l’urgence.

Le lien entre les procédures d’habitat indigne et les procédures de bien en état d’abandon manifeste pourrait donc être plus clairement établi dans la loi. Le fait de n’accorder ce lien –de façon implicite- qu’aux seules communes ayant mis en place des ORT comme le fait l’article L 1123-1-1 actuel est réducteur et ne répond pas aux besoins des très petites communes pourtant très souvent concernées par ce type de biens. L’expression de ce besoin s’évalue localement au cas par cas, et devrait donc, pour plus de souplesse, être déconnectée des procédures ORT.