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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-186

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- « Le 4ème alinéa de l’article L134-1 du code de l’urbanisme est supprimé.

II- A l’article L 134-2 du code de l’urbanisme, le dernier alinéa est rédigé de la façon suivante : « Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux peuvent tenir lieu de programme local de l’habitat, au sens de l’article L. 151-44.» 

III- A l’article L 5219-1 du code général des collectivités territoriales, le a) du 2° du II, les alinéas 7, 8, 9 10, 11, 12 et 13 du V et le VI et le VII sont supprimés. A l’alinéa 14 du V du même article, les mots « Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement » sont supprimés.

IV- Le I bis de l’article L 5219-5 du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :

« Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent un plan local de l’habitat selon les dispositions prévues au Chapitre II du Code de la construction et de l’habitat en matière de politique locale de l’habitat (Articles L302-1 à L302-19). L’État peut déléguer, par convention, et à la demande de l’établissement public territorial, certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Ils mettent en œuvre la politique d'attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, en application des articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2-3, L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.»

Objet

Le II de l’article L 5219-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'établissement public territorial (EPT) élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme.

Parallèlement, l’article L 5219-1 du CGCT donne compétence exclusive à la métropole du Grand Paris (MGP) pour élaborer un plan local de l’habitat à l’échelle métropolitaine.

Pour l’ensemble des EPCI, l’article L 151-44 du code de l’urbanisme ouvre la possibilité aux EPCI compétents à la fois pour l’élaboration du PLUI et en matière d’habitat d’adopter dans un document unique un PLUI valant également PLH, appelé communément PLUI-H. Toutefois, l’article L. 134-2 du code de l’urbanisme exclut expressément cette possibilité pour les EPT.

A l’échelle de la MGP, les compétences exclusives des EPT et de la MGP empêchent la réalisation d’un document unique rassemblant les deux volets, les privant d’une déclinaison locale très opérationnelle et d’une portée juridique opposable aux tiers pourtant facteur de réussite dans l’atteinte des objectifs et leur acceptation tant par les communes que les habitants.

En l’absence de PMHH exécutoire et tenant compte des difficultés tenants à l’élaboration d’un consensus tant sur le diagnostic que sur les objectifs, cet amendement propose de retenir une approche pragmatique et de confier aux seuls EPT l’élaboration du PLH. Il leur ouvre également la faculté d’adopter un PLUI-H à l’instar des autres EPCI ainsi que le délégation de la gestion des aides à la pierre.