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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-261 rect.

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 243-8, il est inséré un article L. 243-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-8-1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est communiqué par son représentant au conseil d’administration ou de surveillance, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement de l’assemblée délibérante d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui détient une participation dans le capital de la société et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. »

2° Après l’article L. 243-9, il est inséré un article L. 243-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-9-1. –Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou au plus tard lors de la prochaine assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, le conseil d’administration ou le directoire présente à celle-ci un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.

« Il est également communiqué à l’exécutif de toute collectivité territoriale ou établissement public qui détient une participation dans le capital de la société et fait l’objet d’un débat lors de la prochaine réunion de son assemblée délibérante. Le compte rendu de ce débat est communiqué à la chambre régionale des comptes. »

Objet

Cet amendement étend aux organismes proches des collectivités territoriales contrôlés par les magistrats financiers l’obligation de présenter à leur conseil d’administration, ou le cas échéant, leur conseil de surveillance, un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

Le code des juridictions financières prévoit à l’actuel article L. 243-6 du code des juridictions financières la présentation dans un délai d’un an d’un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations d’une chambre régionale des comptes pour le seul ordonnateur d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières n’est toutefois pas revenue sur cette différence de traitement entre, d’une part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et d’autre part, les autres organismes visés à l’article L. 211-8 du code des juridictions financières. Le présent amendement revient sur cette différence de traitement.