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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-27 rect. ter

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 2


Article 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :


… ° Le deuxième alinéa de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles-ci peuvent, par l’adoption de délibérations prises par leur assemblée délibérante à la majorité des voix, émettre des vœux sur la mise en œuvre de cette convention afin qu’elle favorise un enseignement substantiel en langue régionale, circonscrit aux établissements proposant exclusivement cette modalité d’enseignement, permettant d’assurer une bonne maîtrise du français et de la langue régionale.

Objet

La censure par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2021-818 DC du 21 mai 2021 de l’article 6 de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a entraîné l’inconstitutionnalité de l’intégration au sein des programmes de l’enseignement public de la modalité de l’enseignement immersif en langue régionale.

Cette décision a soulevé des inquiétudes sur la pérennité du modèle pédagogique proposé par des établissements associatifs d’enseignement proposant un enseignement en langue régionale de caractère laïc. Cette inquiétude concerne également le financement public de leurs dépenses de fonctionnement assuré depuis la signature à partir de 1994 de plusieurs contrats d’association entre ces établissements et le Ministère de l’Éducation nationale.

L’objectif de cet amendement est de répondre à ces inquiétudes, en intégrant la modalité d’enseignement suivi par ces établissements dans le code de l’éducation. Afin de répondre aux craintes de voir leur méthodologie s’étendre aux établissements publics d’enseignement, l’amendement limite la possibilité de mettre en œuvre cet enseignement substantiel en langue régionale aux seuls établissements associatifs.

L’intégration de cette méthode d’enseignement en langues régionales au code de l’éducation répond également à l’objectif de décentralisation que comporte l’article L312-10 du code de l’éducation. Désormais, les conventions passées entre les collectivités territoriales et l’État pourront organiser les modalités selon lesquelles cette méthode est proposée, comme elles le font pour les autres modalités d’enseignement facultatif des langues régionales. Les financements reçus par ces associations, par le biais notamment de la signature de contrats d’association avec le ministère de l’Éducation nationale, seront sécurisés par cette reconnaissance législative de la méthode d’enseignement offerte par lesdites associations.