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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-314 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON, CHAUVET et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l’article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Ces sociétés exercent plus de 80 % de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ce pourcentage d'activités est déterminé en tenant en compte du chiffre d'affaires total moyen, de tout autre paramètre approprié fondé sur les activités de la société ou, à défaut, sur la base d'une estimation réaliste.

Objet

Les sociétés publiques locales constituent un outil essentiel de coopération public-public réservé aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

En l’état, l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales exclut toute possibilité pour ces sociétés d’intervenir pour le compte de tiers, y compris de manière accessoire. A l’origine, cette contrainte visait à sécuriser juridiquement les prestations réalisées de gré à gré par ces sociétés au profit de leurs actionnaires en application de la théorie de la quasi-régie.

Or, depuis la réforme de la commande publique issue du droit de l’Union, une telle contrainte n’est plus justifiée car les règles du code de la commande publique - l’article L. 2511-1 pour les marchés publics et l’article L. 3211-1 pour les concessions - imposent expressément non pas une exclusivité mais une quasi-exclusivité de la fourniture de prestations par la personne contrôlée au profit du pouvoir adjudicateur concerné : plus de 80 % de l’activité de la personne contrôlée doivent être réalisés dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales que celui-ci contrôle.

Il n’y a donc aucune raison que cette quasi-exclusivité ne puisse pas également bénéficier aux sociétés publiques locales. Une telle extension serait en outre très bénéfique d’un point de vue opérationnel pour faciliter la gestion de certains services publics locaux.

Dans le domaine de l’eau, les sociétés publiques locales pourraient ainsi être utilement sollicitées par des régies personnalisées comme prestataires de service mutualisé ou encore par des établissements notamment publics de leur territoire (centres hospitaliers, offices publics d’habitation, universités, SDIS…) pour réaliser de petites prestations de services ou de travaux relevant de leurs activités, comme la recherche de fuites, le relevé conjoint des compteurs d’eau chaude et d’eau froide dans les immeubles collectifs d’habitation…  Dans le même ordre d’idée, les SPL du domaine des transports de voyageurs pourraient ainsi optimiser leurs parcs de véhicules en les réutilisant pour des prestations de transport pour des associations sportives ou culturelles locales par exemple.

Dès lors, dans un souci d’optimisation de l’action locale, il est proposé de permettre aux sociétés publiques locales de réaliser des activités au profit de personnes publiques ou privées non-actionnaires de manière accessoire, selon le critère défini par le code de la commande publique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.