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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-336

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L 151-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter après intégration dans le périmètre urbain ou à urbaniser, des zones déjà bâties, de taille limitée, dans lesquelles est imposée une superficie minimale de parcelle autorisant la constructibilité. Cette disposition doit répondre au motif lié au maintien de la faible densité initiale existante, ou aux contraintes techniques liées à l’assainissement non collectif. 

Objet

Avant la loi SRU du 13 décembre 2000, dans les milieux ruraux, de nombreuses zones NB présentaient des paysages de très grande qualité, compatibles avec une harmonieuse urbanisation à faible densité, protectrices des massifs forestiers des risques d’incendie dont elles étaient souvent contigües, elles ont pu aussi contribuer au développement de l’étalement urbain, au mitage des espaces communaux et à un sous équipement souvent choisi.

Or, avec la suppression de ces zones, les PLU ont dû reclasser ces vastes zones : soit en zones inconstructibles A ou N ; soit en zones constructibles U ou AU.

Le reclassement des zones NB en zones agricole A ou naturelle N, habitée de fait (Nh), implique la non-constructibilité des parcelles non encore bâties. En effet, la loi n’autorise que l’extension des constructions à usage d’habitation en zone A ou N ; une parcelle non bâtie, située en « dent creuse » ne peut être constructible en zone A ou N, ce qui a généré quelques fois de graves difficultés aux nouveaux propriétaires de ces terrains anciennement constructibles.

A l’inverse, le reclassement de ces zones NB en zone urbaine U ou à urbaniser AU, impose de facto une forte densité de construction, permise par les divisions parcellaires du fait de la disparition inattendue de la notion de surface minimale de constructibilité et surtout par la suppression du COS depuis la loi ALUR. Cela a pu conduire à des classements incompatibles avec la nécessité de bien maitriser l’évolution démographique des communes concernées déjà fortement impactées par la suppression des surfaces minimales dans les périmètre urbains définis.

La question se pose de savoir comment reclasser ces ex-zones NB ? Si plusieurs solutions ont été mises en œuvre dans les PLU pour pallier cette situation, aucune n’est satisfaisante à ce jour.

C’est pourquoi cet amendement propose de réintroduire exceptionnellement une disposition supprimée par la loi ALUR : la superficie minimale d’une parcelle pour pouvoir construire une maison d’habitation, sur la base de la densité originelle de sa zone et au titre d’une différentiation territoriale bien justifiée, aussi dans cette perspective de différenciation territoriale portée par ce projet de loi, cela permettrait :

- en premier lieu que ces zones ne subissent pas une sur-densification, tout en finalisant leur aménagement ;

- en deuxième lieu, de mieux gérer la question de l’assainissement autonome, très fréquent en milieu rural, en facilitant la préservation d’une surface minimale nécessaire à l’épandage, tout en assurant un éloignement sanitaire et olfactif des dispositifs, rappelant qu’il s’agit d’un mode d’assainissement incompatible avec une forte densité ;

- en troisième lieu, de maintenir une trame verte, des jardins, un biotope, ou des micro continuités écologiques favorables au déplacement des espèces. Les paysages ruraux seraient ainsi préservés.

Et enfin, suite aux épisodes de confinement lié à la propagation du covid 19, le jardin est devenu une denrée rare et recherchée. Conserver des quartiers résidentiels constructibles disposant de jardins, sans pour autant consommer de nouveaux espaces puisque inclus dans des zones déjà habitées, serait facilité par la réintroduction des zones disposant de superficies minimales, et répondrait au souhait de dédensification mis lumière lors du programme petites villes de demain.