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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-337

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L121-8 du code de l’urbanisme est complété d'un alinéa ainsi rédigé : 

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs des zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et situés en dehors des espaces proches du rivage. Ces secteurs sont localisés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. Leur localisation est soumise à l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Objet

Dans certaines communes de montagne, à l'image de celles riveraines des grands lacs de montagne de plus de 1 000 hectares, il s’applique à la fois la loi littoral sur tout le territoire communal et la loi montagne. Il en résulte que les deux lois viennent s'appliquer cumulativement sur l’essentiel du territoire concerné. Or, certains territoires de petits lacs de montagne, soumis à la fois à la loi littoral et à la loi montagne ont besoin de pouvoir autoriser le développement d’activités économiques qui se trouve aujourd’hui entravé par le principe d’urbanisation en continuité posé par la loi littoral.

La loi ELAN a offert une première solution en ouvrant la possibilité, en Corse, via le PADDUC, de limiter l’application du principe d’urbanisation en continuité prévu par la loi littoral en cas de double application des lois montagne et littoral. 

Ainsi, cet amendement proposer de compléter l'article L121-8 du code de l’urbanisme en créant une exception à l’application du principe de continuité de la loi littoral, par le biais d'un dispositif plus souple mais contrôlé dans le cas où ces communes du littoral seraient également situées dans une zone de montagne.