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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-392 rect. quater

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et HINGRAY, Mme BELRHITI, MM. BACCHI, COURTIAL, CARDOUX, VOGEL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET, MANDELLI, BRISSON et BELIN, Mme DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mme JOSEPH et MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 15


Alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Le même onzième alinéa du IV est complété par les mots : « , déduction faite des résidences principales situées en zone non constructible en vertu d’un plan de prévention des risques d’inondation ; »

Objet

Les obligations de construction de logements sociaux sont entravées lorsque des communes sont traversées par un cours d’eau et que leur territoire est soumis à un plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) pouvant influer négativement sur la constructibilité en raison des risques d’inondation de certaines zones et des contraintes de libre circulation des eaux.

En effet, dans les communes concernées par la loi SRU, l’Etat procède chaque année à un décompte du nombre de logements sociaux sur le territoire communal afin de déterminer le taux de ceux-ci au regard des résidences principales. L’article 55 de la loi fixe un objectif de 25% ou de 20%. Ainsi, le nombre de résidences principales en zone inondable est également pris en compte dans la base de calcul du nombre de logements sociaux à construire pour respecter la loi. Or, dans les parties inondables d’une commune, toute urbanisation nouvelle est strictement limitée voire interdite pour préserver les champs d’expansion de la crue et sécuriser les habitations. De nouveaux logements sociaux doivent donc être construits dans la partie non inondable de la commune, portant ainsi leur proportion à un niveau plus élevé et créant un déséquilibre dans leur répartition uniforme sur l’ensemble du territoire de la commune.

Dans le sens de l’assouplissement des contraintes de la loi SRU proposé par le projet de loi, cet amendement vise à permettre la prise en compte des spécificités des communes dont des résidences principales sont situées en zone inondable. Il s’agit de soustraire le nombre de résidences principales situées en zone inconstructible pour cause de PPRI du nombre total de résidences principales de la commune afin de suspendre l’obligation de construction de logements sociaux dont elles constituent la base de calcul comme établie par la loi SRU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.