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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-400

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis - Les actes de candidatures et les documents de propagande électorale peuvent être transmis par voie dématérialisée en lieu et place de la voie postale. »   

Objet

L’article 13 du décret numéro 2014–793 du 9 juillet 2014 relatifs aux conditions de modalités de mise en œuvre du vote électronique par Internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale prévoit que lorsque la collectivité décide de recourir au vote électronique, il peut être décidé d’autoriser la mise en ligne ou la communication sur support électronique des candidatures et professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication fait toutefois également l’objet d’une transmission sur support papier des candidatures et professions de foi.

Cela n’est pas cas pour la fonction publique d’État puisque le décret afférent prévoit que cette mise en ligne ou cette communication remplace la transmission sur support papier des candidatures et professions de foi (article 16 du décret Numéro 2011–595). Le texte relatif à la fonction publique hospitalière prévoit quant à lui que seul un défaut de mise en ligne des candidatures et professions de foi entraîne l’obligation d’une transmission sur support papier (article 12 du décret numéro 2017–1560).

Afin d’uniformiser les textes en la matière et dans un souci de modernisation de l’élection des représentants du personnel, il est souhaitable que possibilité soit laissée au libre choix de chaque collectivité, après avis de l’instance compétente et dans le respect des principes généraux du droit électoral, de mettre en place une dématérialisation complète de la transmission des candidatures et professions de foi pour les collectivités territoriales.