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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-489

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du livre VII de la partie législative du code de commerce est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Mesures en faveur de la revitalisation commerciale des centres-villes.

« Art. L. 753-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-29 du code du travail, afin d’assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, un ou plusieurs établissements de coopération intercommunale peuvent susciter la conclusion d’un accord entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux.

Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu'il définit et qui peut prendre en compte la localisation des commerces.

Le préfet peut, par arrêté, au vu de l’accord local conclu, encadrer l’ouverture au public des établissements concernés.

« Art. L. 753-2. - L’accord prévu au premier alinéa de l’article L. 753-1 correspond, pour une profession, à la volonté exprimée par la ou les organisations d'employeurs représentatives de ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l’ouverture au public de l'établissement est susceptible d'être encadrée.

Objet

Ce nouveau chapitre III du titre V du livre VII de la partie législative du code de commerce vise à prendre en compte les nouveaux enjeux liés à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, relayés par ailleurs dans la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite ELAN).

Plusieurs rapports du CGEDD (juillet 2016 – avec l’IGF – et mars 2017) ont alerté sur la situation des centres bourgs et centres villes, notamment en termes de vacance commerciale. Suite à ces constats, la loi ELAN a renforcé les outils à disposition des collectivités locales avec la création du dispositif « Opération de Redynamisation Territoriale » mais également d’autres outils de portée générale. La loi ELAN vise en particulier le maintien et le développement du commerce de proximité dans les centralités, au plus près de l’habitat et des emplois, en limitant son développement dans les zones périphériques.

Le présent amendement s’inscrit par ailleurs en cohérence avec des dispositifs récents tels que le programme « Action cœur de ville » axé sur des villes moyennes, le programme « Petites villes de demain » axé sur des villes de moins de 20 000 habitants ayant une fonction de centralité, ainsi que la stratégie nationale pour l’artisanat et le commerce de proximité. L’ensemble de ces dispositifs concourt, de façon complémentaire, à accompagner et soutenir les projets de revitalisation – notamment commerciale - des centres villes.

La préservation et la revitalisation des commerces de centre-ville relèvent de l’intérêt général. Pour compléter le nouveau dispositif introduit par la loi ELAN qui prend en compte l’espace, le présent amendement propose d’agir également sur le temps en donnant la possibilité aux territoires d’encadrer les ouvertures des commerces par exemple les dimanches. Il s’agit ainsi d'assurer l'équilibre des entreprises sur le plan de la concurrence, et notamment de préserver le commerce de proximité et les marchés de plein vent, indispensables à l'attractivité des centres-bourgs et des centres-villes, tout en permettant la satisfaction des consommateurs. Cette possibilité permet également de garantir la cohésion sociale des territoires, en contribuant à préserver la vie personnelle et familiale des salariés, ainsi que leur implication dans la vie associative locale, structurante pour les communes.

Cet amendement redonnerait une assise juridique aux accords locaux que certains territoires ont mis en place depuis de longues années sur le fondement de l’article L. 3132-29 code du travail et qui expriment une volonté forte partagée par les acteurs locaux.