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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-536 rect. bis

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ


ARTICLE 20


I.- Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés : 

Le I de l'article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé: 

"I.-Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal fixé en application du VII, du VIII ou du IX de l'article L.302-8, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.

"Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, comme des contraintes urbanistiques et le manque de foncier disponible, d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs. Elle établit si la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter ses objectifs. 

"Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives tenant notamment aux contraintes urbanistiques et au foncier disponible, respecter son obligation, elle recommande au représentant de l'Etat dans le département d'aménager les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux. 

"Dans le cas contraire, la commune concernée peut, dans les deux mois suivant de la publication de l'arrêté prononçant la carence de la commune saisir par voie de recours la commission nationale mentionnée au II du présent article.

"Les avis de la commission sont motivés et rendus publics."

II.- Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le deuxième alinéa du II de l'article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : 

"Cette commission peut être saisie par voie de recours par une commune contestant l'arrêté prononçant la carence de cette commune dans un délai de deux mois à partir de la publication de l'arrêté. La commission entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat du département dans lequel la commune est située."

3°. Alinéas 6, 7, 8, 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'existence d'une commission départementale qui serait l'échelon le plus pertinent au moment de l'examen du dossier des communes carencées à la fin de la période. Cette commission départementale analyserait les difficultés notamment urbanistiques et foncières rencontrées par la commune et elle pourrait rendre un avis motivé et public invitant le préfet du département à aménager les objectifs de réalisation de logements sociaux imposés à la commune.

La commission nationale pourrait être saisie en second lieu en cas de contestation par la commune de l'avis rendu par la commission départementale. Dans un souci de subsidiarité, de décentralisation et de déconcentration, il est primordial que les acteurs qui examinent les difficultés d'une commune soient au plus proche du terrain et de la réalité de la commune afin que l'avis rendu et la décision finale ne soit pas déconnectée de la réalité et ressentie comme injuste par la gouvernance communale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.