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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-556 rect. quater

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, LEVI, CANÉVET et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ et FÉRAT, M. LE NAY, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes VÉRIEN et Catherine FOURNIER, M. MOGA, Mmes DOINEAU et de LA PROVÔTÉ et MM. DELCROS, CIGOLOTTI, LONGEOT et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


I. - Après l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-10-2. - Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. »


« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »

« L’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »


II. - L'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'échange d'une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »

III. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend des dispositions de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux adoptée par le Sénat en 2015. Malgré son vote à l'unanimité par le Sénat et sa transmission à l'Assemblée nationale, le texte n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour.

Or, ces dispositions présentent un réel intérêt pour les communes rurales. Elles donnent aux communes les moyens de reconstituer plus facilement la continuité des itinéraires des chemins ruraux, qui constituent un réel patrimoine communal.

Contrairement aux voies communales qui font partie du domaine public routier et qui sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et, peuvent, de ce fait, faire l'objet d'une revendication par un propriétaire riverain.

Cette question de la prescription acquisitive est très sensible sur l’ensemble des chemins ruraux. Elle est à l'origine de contentieux récurrents et aigus entre les communes et différents propriétaires privés sur des questions patrimoniales.

Cet amendement tend à créer une nouvelle procédure d’échange de parcelles avec des chemins ruraux pour en adapter le tracé. Cette procédure ne nécessite donc pas de désaffectation préalable du chemin. Cela permet un réaménagement des parcelles agricoles, sans passer par un remembrement, ce qui diminue le risque de contentieux.