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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-613

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN et DREXLER et M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le ressort des départements signataires de la convention mentionnée à l’article L 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1er janvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, est assurée par un comité départemental de l’investissement locatif la gestion délocalisée d’un dispositif d’investissement locatif, dans des conditions encadrées par la loi de finances.

Cette gestion comprend :

1° L’identification des opérations d’aménagement éligibles au dispositif, dans le respect des modalités définies en loi de finances, afférentes notamment au plafond de loyers à respecter, au type de logement concerné, et à l’enveloppe financière allouée à chaque territoire expérimentateur,

2° La délivrance d’un agrément attestant de l’éligibilité des programmes de travaux identifiés,

3° La concertation avec l’ensemble des acteurs publics et privés concernés,

4° Le bilan du dispositif.

II. – Le comité départemental de l’investissement locatif est co-présidé par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil départemental.

III. - L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans à compter du 1er janvier 2023 concourt au renforcement des politiques locales de l’habitat et à l’objectif d’adéquation du développement des programmes d’aménagement avec les besoins des territoires. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.

IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels du dispositif d’investissement locatif concerné, la composition du comité départemental visé au I, les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, ou encore les modalités d’évaluation de cette expérimentation, sont déterminés par décret en Conseil d’État dans un délai de trois mois avant son entrée en vigueur.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Dans son rapport d’évaluation du dispositif d’aide fiscale à l’investissement locatif PINEL de novembre 2019, l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable pointent différents écueils d’importance.

D'après ce rapport, ce dispositif s’apparente pour l'Etat à une dépense fiscale en expansion, peu pilotable, plus élevée que l’aide fiscale aux bailleurs institutionnels et dont la contrepartie en économies de loyer est très faible.

Pour les collectivités, le dispositif actuel implique une absence de maîtrise des constructions soutenues par la loi PINEL qui ne répondent pas toujours aux besoins locaux, ni aux objectifs de la politique locale de l’habitat.

Enfin, pour l’investisseur, la rentabilité globale du dispositif est loin d’être une réalité à moyen terme.

Ce constat, partagé dans tous les territoires concernés, implique que soit ouverte une expérimentation permettant le pilotage d’un nouveau dispositif à l’échelon départemental, dans l'optique que l’orientation de cette politique soit faite en fonction des objectifs de la politique locale de l’habitat et des besoins réels de logements constatés sur les territoires.

Seul le pilotage d’un dispositif laissant aux acteurs compétents du territoire (Etat, collectivités, bailleurs sociaux, représentants des promoteurs immobiliers et des investisseurs) le soin de sa déclinaison locale, sur la base d’un diagnostic fin et concerté, est de nature à permettre sa pleine efficacité, pour que les investissements soient dirigés sur les véritables zones de besoins à l’échelle d’un département, dans un souci d’adéquation entre l’offre et la demande et le respect des équilibres territoriaux.

Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à autoriser une expérimentation en ce domaine.