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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-616 rect.

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT


ARTICLE 80


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 7124-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-1. - Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane est, auprès de l'assemblée de Guyane et du président de l'assemblée de Guyane, une assemblée consultative.

« Il a pour mission d'informer l'assemblée de Guyane sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques territoriales, de conduire des études de prospective territoriale, de participer aux consultations organisées à l'échelle territoriale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques territoriales. »

2° L'article L. 7124-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-2. - Le conseil est composé de soixante membres, répartis en sept collèges.

« Il se prononce sur les avis et rapports établis en son sein avant leur transmission à l'autorité compétente. »

3° L'article L. 7124-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-3. - La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conseillers à l'assemblée de Guyane ne peuvent être membres du conseil. »

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 7124-5 est supprimé.

5° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 7124-6, les mots « et de ses sections » sont supprimés.

6° L'article L. 7226-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7226-1. - Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique est, auprès de l'assemblée de Martinique et du président de l'assemblée de Martinique, une assemblée consultative.

« Il a pour mission d'informer l'assemblée de Martinique sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques territoriales, de conduire des études de prospective territoriale, de participer aux consultations organisées à l'échelle territoriale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques territoriales. »

7° L'article L. 7226-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7226-2. - Le conseil est composé de soixante-huit membres, répartis en huit collèges.

« Il se prononce sur les avis et rapports établis en son sein avant leur transmission à l'autorité compétente. »

8° L'article L. 7226-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7226-3. - La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil. »

9° Le deuxième alinéa de l'article L. 7226-5 est supprimé.

10° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 7226-6, les mots « et de ses sections » sont supprimés.

Objet

La loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique a procédé à la fusion des départements et des régions permettant ainsi la création d'une collectivité territoriale « unique. »

Dans le droit fil de la fusion du département et de la région, le CESER (Conseil économique et social régional) et le CCEE (Conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement) ont également été fusionnés pour donner naissance au CESECE (Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation) en Guyane et en Martinique. Or le législateur a reproduit au sein du CESECE la structure des anciens CESER et CCE par la création de deux sections distinctes obéissant aux mêmes conditions de réunion que l'assemblée plénière du CESECE générant des délais importants de délivrance des avis. Ces deux sections se partagent alternativement la présidence du CESECE.

Cette organisation a fait preuve depuis sa mise en place de son manque d'efficacité, entrave le travail d'expertise des CESECE et peut bloquer le processus de validation des avis.

A la demande des CESECE de Guyane et de Martinique et avec le soutien des CESER de France, cet amendement vise à supprimer les sections issues de la fusion des instances départementales et régionales et à calquer l'organisation des CESECE de Guyane et Martinique sur celle du CESEC de la collectivité de Corse.