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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-621 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L211-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « ou un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant bénéficié de la dévolution de son patrimoine conformément aux dispositions de l’article L. 719-14 »

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’État » sont insérés les mots : « ou l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel »

3° Compléter le deuxième alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Le coût et la responsabilité afférents aux travaux sont pris en charge par l’État ou les collectivités territoriales. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui ont bénéficié de la dévolution de leur patrimoine, le dispositif de maîtrise d’ouvrage confiée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements conformément à l’article L211-7 du code de l’éducation. Il s’agit, par cette mesure, de ne pas entraver la politique de d’élargissement de la dévolution du patrimoine, qui contribue notamment à la pleine autonomie des universités, en permettant aux collectivités territoriales de bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles apportent un financement à des opérations immobilières d’établissements bénéficiant de la dévolution, comme elles en bénéficient aujourd’hui lorsqu’elles financent des opérations immobilières d’établissements ne bénéficiant pas de cette dévolution.