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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-633

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 24ème alinéa du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 17°bis : au maire aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la redevance de stationnement fixée en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Conformément à l’article 2333-87 du CGCT, le conseil municipal (ou l’EPCI ou le syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité) fixe par délibération les redevances de stationnement sur voirie, dont le barème peut être modulé en fonction « de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. ».

Or, il est actuellement impossible de vérifier de manière objective que l’usager paie effectivement le tarif correspondant à l’impact réel de son véhicule sur la pollution atmosphérique.

Afin de permettre l’application d’une tarification incitant l’utilisation d’un véhicule moins polluant, il faut pouvoir identifier de façon certaine, au moment de la prise du ticket de stationnement, le tarif adapté au véhicule. Il est donc essentiel que les collectivités puissent disposer des informations indispensables à l’application directe du tarif correspondant au véhicule dont la plaque d’immatriculation est saisie par l’utilisateur. 

Elles doivent donc, pour ne pas priver d’effet les dispositions précitées, pouvoir recourir au fichier national du Système d’immatriculation des véhicules (SIV), qui permettrait notamment d’identifier :

Le type de vignette « Crit’Air » auquel est éligible le véhicule contrôlé (à défaut d’un accès direct au fichier « Crit’Air ») ;

En complément de la vignette Crit’Air, certaines indications permettant de caractériser l’impact du véhicule sur la pollution atmosphérique comme le taux de CO2 ;

L’encombrement du véhicule (catégorie, nombre de places assises etc.).

S’agissant des tarifications en fonction des vignettes Crit’Air, la seule alternative serait la multiplication des contrôles visuels par des agents sur le terrain, ce qui aurait pour effet, d’une part, d’aggraver les charges des collectivités et, d’autre part, de mobiliser des ressources pour le contrôle du paiement du stationnement au détriment des autres objectifs de sécurité et de lutte contre les incivilités. 

Pour des tarifications assises sur le taux de CO2, par exemple, aucun moyen de contrôle visuel n’est quant à lui possible.

Cet amendement est présenté à partir de propositions de France Urbaine.