Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-703

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre I du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L.1314-2 ainsi rédigé :

« Art. L.1314-2. I. Les collectivités et établissements publics mentionnés dans l’article L1314-1-II décident du nombre de points d’eau à usage public à installer en fonction de la taille de la collectivité et du nombre d’usagers potentiels de ces équipements. Ils prennent en compte la distance à parcourir entre un point d’eau et le lieu de consommation correspondant dans le cas des personnes qui ne sont pas raccordées à un réseau de distribution d’eau ; ils tiennent également compte de la quantité d’eau potable minimale qui est nécessaire pour satisfaire les besoins élémentaires des personnes physiques dans leur cadre géographique. A cette fin, ils se réfèrent à un décret en Conseil d’Etat qui détermine la quantité minimale d’eau potable dont toute personne doit disposer compte tenu du caractère indispensable de l’eau potable pour la protection de la santé.

« II. Les collectivités et établissements mentionnées dans l’article L. 1341-1-II de plus de 1 000 habitants installent et entretiennent des équipements publics de distribution d’eau potable dans l’espace public dans le but de satisfaire les besoins élémentaires des personnes qui ne sont pas raccordées au réseau de distribution d’eau potable. En cas de perception d’une redevance, ils mettent en place si nécessaire un tarif social au bénéfice des personnes en situation de vulnérabilité. 

« III. Les collectivités de moins de 1 000 habitants disposant d’un système de distribution d’eau potable veillent à rendre accessible au public au moins un point d’eau potable sur leur territoire.

« IV. Les coûts correspondants sont plafonnés à 2 % des redevances d’eau perçues par le distributeur. Les collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article L1314-1-II peuvent bénéficier d’aides pour la mise en place de nouveaux points d’eau, en particulier d’aides des agences de l’eau et des fonds de solidarité pour le logement. »

Objet

Dans la continuité de l’amendement précédent, cet amendement propose de créer un article l’article L.1314-2 dans le code de la santé publique visant à s’assurer que les collectivités mettent en place un nombre suffisant de points d’eau à usage public sur leur territoire.

Il renvoie à un décret le soin de déterminer la quantité minimale d’eau potable dont toute personne doit disposer compte tenu du caractère indispensable de l’eau potable pour la protection de la santé.

Il précise que pour les collectivités de moins de 1 000 habitants, au moins un point d’eau potable devra être rendu accessible sur leur territoire.