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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-806

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


L’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Il est inséré un nouvel alinéa après le 11ème alinéa ainsi rédigé : « Les élus visés à l’alinéa précédent ne sont pas considérés comme disposant d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 432-12 du Code pénal et comme étant dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2, I. de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’ils participent aux délibérations de la collectivité ou du groupement concernant ses relations avec la société d'économie mixte locale. »

 

A l'alinéa 12 après les termes « dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 », ajouter « et aux délibérations relatives à leur désignation et à leur rémunération telles que visées à l’alinéa 10 du présent article ».

Objet

Au-delà de ses propres services, une collectivité territoriale peut être amenée à s’appuyer, dans l’exercice de ses compétences, sur des Entreprises publiques locales (Sem, Spl et SemOp) constituées à son initiative. L’intérêt général et la prise en compte des orientations stratégiques et politiques des collectivités territoriales au sein des Epl sont garantis par leur participation au capital et donc par la place prépondérante des élus dans leurs organes de gouvernance.

 

Il existe aujourd’hui 1332 Entreprises publiques locales qui interviennent sur l’ensemble du territoire français, en métropole comme en outre-mer. La gouvernance de ces opérateurs des collectivités territoriales est assurée par 11 000 élus mandataires de leur collectivité.

 

Ces élus mandataires d’une collectivité dans une Epl doivent pouvoir exercer leur mandat électif en confiance, notamment par une participation pleinement sécurisée aux instances de travail et de gouvernance de leur collectivité, y compris lorsque les travaux portent sur l’Epl au sein de laquelle ils sont les représentants de leur collectivité.

 

Depuis 2002 et la loi de modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales, l’article L. 1524-5 du CGCT organise les conditions dans lesquelles les élus concernés peuvent participer aux travaux de leur collectivité. Ces conditions ont été complétés par une circulaire du Ministre de la Justice du 12 février 2003.

 

Ces dispositions dotent ainsi les élus concernés d’un cadre précis : tout élu mandataire d’une collectivité dans une Epl peut participer à tous les travaux, débats et votes de sa collectivité relatifs à ladite Epl à l’exception de la commission d’appel d’offres si l’Epl est candidate et des travaux préparatoires et votes relatifs aux délibérations ayant un caractère personnel (désignation, rémunération).